Article 16 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

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Version27/08/2005

Entrée en vigueur le 4 janvier 1977

Est créé par : LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21 JANVIER 1977

Tout architecte dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés doit être couvert par une assurance.
Lorsque l'architecte intervient en qualité d'associé, une assurance est également souscrite pour couvrir la responsabilité de la société d'architecture.
Lorsque l'architecte intervient en qualité de salarié, l'assurance est souscrite par la personne physique ou morale qui l'emploie et qui couvre alors sa responsabilité. L'Etat est dispensé de contracter une assurance. Il en est de même des collectivités locales et des établissements publics, sauf lorsqu'ils construisent pour le compte d'autrui.
Lorsque l'assurance est souscrite pour le compte de l'architecte par une personne physique ou morale en exécution du présent article, le contrat doit comporter, s'il y a lieu, la garantie de la responsabilité civile propre de cette personne physique ou morale.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
Sortie de vigueur le 13 juillet 1985
9 textes citent l'article

Commentaires6


Jean-pierre Karila · Revue générale du droit des assurances · 1er mars 2019

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 22 janvier 2019

D'une part, dans un arrêt du 22 mars 2018 Marc Jacob contre ministre des finances et des comptes publics et Ministre des finances et des comptes publics contre Marc Lassus, (C-327/16 et C-421/16) la CJUE a jugé compatibles avec le droit de l'Union aussi bien la législation d'un État membre en vertu de laquelle la plus-value issue d'une opération d'échange de titres relevant de l'art. 8 de la directive du 23 juillet 1990 (90/434/CE) est constatée à l'occasion de cette opération, […] au motif que ces dispositions méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, d'autre part, […]

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 8 janvier 2019
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Décisions91


1Conseil national de l'Ordre des architectes, Chambre nationale de discipline des architectes, 11 février 2014, n° 026

[…] Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; […] Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. E, qui se borne à soutenir qu'il n'a jamais eu à déclarer de sinistre professionnel et a engagé en février 2007 une procédure auprès de la mutuelle des architectes français en vue de régulariser sa situation, procédure qui n'a pas été poursuivie depuis lors, n'a pas justifié auprès du conseil régional avoir souscrit une assurance professionnelle pour les années 2001 à 2005 et a ainsi méconnu les obligations de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 et de l'article 32 du décret du 20 mars 1980 cités ci- dessus;ique les manquements commis par M. E justifient qu'il fasse l'objet d'une sanction disciplinaire conformément à l'article 28 de la loi du 3 janvier 1977 et à l'article 41

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2Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 21 novembre 2023, n° 20/01138
Irrecevabilité Cour d'appel : Confirmation

[…] Pour la société [C] Ingenierie, la société Socotec Construction soulève notamment le défaut de réalisation de l'étude de sol. La société Socotec Construction précise en outre que la garantie de Gan Assurances ne se limite pas à la seule responsabilité décennale puisqu'elle assurait également M. [C] au titre de son activité d'architecte. Se fondant sur l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 relative à l'architecture, la société Socotec Construction affirme que l'architecte est assuré pour son activité quel que soit le fondement juridique des demandes dirigées à son encontre et que par ailleurs la police d'assurance de Gan Assurances va dans ce sens.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 21 octobre 2021, n° 20/04160
Infirmation

[…] Vu l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977, […] L'attestation délivrée et critiquée, indique garantir les activités professionnelles de l'C et satisfaire aux obligations professionnelles d'assurance édictées par la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction : elle est suffisamment précise et complète au regard des activités assurées en responsabilité décennale et dépourvue d'ambiguïté.

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