Article 16 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

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Version04/01/1977
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Version13/07/1985
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Version27/08/2005

Entrée en vigueur le 13 juillet 1985

Modifié par : Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 - art. 24 () JORF 13 juillet 1985

Tout architecte, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert par une assurance.
Lorsque l'architecte intervient en qualité d'agent public, en qualité de salarié d'une personne physique ou morale dans les cas prévus à l'article 14 ou en qualité d'associé d'une société d'architecture constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme conformément à l'article 12, la personne qui l'emploie ou la société dont il est l'associé est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l'assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.
Une attestation d'assurance est jointe, dans tous les cas, au contrat passé entre le maître de l'ouvrage et l'architecte ou, le cas échéant, son employeur.
Quelle que soit la forme sociale adoptée, toute société d'architecture est solidairement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par des architectes.
Lorsque l'architecte intervient en qualité d'enseignant d'une école délivrant un diplôme français permettant d'accéder au titre d'architecte et qu'il est chargé, dans le cadre de ses obligations de service et du programme pédagogique de l'école, de la conception et la réalisation d'un projet architectural, l'école qui l'emploi est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l'assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1985
Sortie de vigueur le 27 août 2005
9 textes citent l'article

Commentaires6


1Architectes en chef des monuments historiques : obligation d'assurance et prise en charge de son coût
Jean-pierre Karila · Revue générale du droit des assurances · 1er mars 2019

2Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 22 janvier 2019

D'une part, dans un arrêt du 22 mars 2018 Marc Jacob contre ministre des finances et des comptes publics et Ministre des finances et des comptes publics contre Marc Lassus, (C-327/16 et C-421/16) la CJUE a jugé compatibles avec le droit de l'Union aussi bien la législation d'un État membre en vertu de laquelle la plus-value issue d'une opération d'échange de titres relevant de l'art. 8 de la directive du 23 juillet 1990 (90/434/CE) est constatée à l'occasion de cette opération, […] au motif que ces dispositions méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, d'autre part, […]

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3Mission de maîtrise d'oeuvre des architectes en chef des monuments historiques
Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 8 janvier 2019
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Décisions91


1Conseil national de l'Ordre des architectes, Chambre nationale de discipline des architectes, 11 février 2014, n° 026

[…] Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; […] Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. E, qui se borne à soutenir qu'il n'a jamais eu à déclarer de sinistre professionnel et a engagé en février 2007 une procédure auprès de la mutuelle des architectes français en vue de régulariser sa situation, procédure qui n'a pas été poursuivie depuis lors, n'a pas justifié auprès du conseil régional avoir souscrit une assurance professionnelle pour les années 2001 à 2005 et a ainsi méconnu les obligations de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 et de l'article 32 du décret du 20 mars 1980 cités ci- dessus;ique les manquements commis par M. E justifient qu'il fasse l'objet d'une sanction disciplinaire conformément à l'article 28 de la loi du 3 janvier 1977 et à l'article 41

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2Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 21 novembre 2023, n° 20/01138
Irrecevabilité

[…] Pour la société [C] Ingenierie, la société Socotec Construction soulève notamment le défaut de réalisation de l'étude de sol. La société Socotec Construction précise en outre que la garantie de Gan Assurances ne se limite pas à la seule responsabilité décennale puisqu'elle assurait également M. [C] au titre de son activité d'architecte. Se fondant sur l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 relative à l'architecture, la société Socotec Construction affirme que l'architecte est assuré pour son activité quel que soit le fondement juridique des demandes dirigées à son encontre et que par ailleurs la police d'assurance de Gan Assurances va dans ce sens.

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3Conseil national de l'Ordre des architectes, Chambre nationale de discipline des architectes, 19 mars 2014, n° 061

[…] secrétariat de la chambre nationale dans les dix jours précédant l'audience ; Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; Vu le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte : […] Article 1 : La décision du 16 mars 2009 de la chambre régionale de discipline des architectes d'Ile- de-France est annulée.

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