Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
Article 16 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 4 () JORF 27 août 2005
Lorsque l'architecte intervient en qualité d'agent public, en qualité de salarié d'une personne physique ou morale dans les cas prévus à l'article 14 ou en qualité d'associé d'une société d'architecture constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme conformément à l'article 12, la personne qui l'emploie ou la société dont il est l'associé est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l'assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.
Une attestation d'assurance est jointe, dans tous les cas, au contrat passé entre le maître de l'ouvrage et l'architecte ou, le cas échéant, son employeur.
Quelle que soit la forme sociale adoptée, toute société d'architecture est solidairement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par des architectes.
Lorsque l'architecte intervient en qualité d'enseignant d'une école délivrant un diplôme français permettant d'accéder au titre d'architecte et qu'il est chargé, dans le cadre de ses obligations de service et du programme pédagogique de l'école, de la conception et la réalisation d'un projet architectural, l'école qui l'emploi est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l'assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.
Commentaires • 6
D'une part, dans un arrêt du 22 mars 2018 Marc Jacob contre ministre des finances et des comptes publics et Ministre des finances et des comptes publics contre Marc Lassus, (C-327/16 et C-421/16) la CJUE a jugé compatibles avec le droit de l'Union aussi bien la législation d'un État membre en vertu de laquelle la plus-value issue d'une opération d'échange de titres relevant de l'art. 8 de la directive du 23 juillet 1990 (90/434/CE) est constatée à l'occasion de cette opération, […] au motif que ces dispositions méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, d'autre part, […]
Lire la suite…Décisions • 91
[…] Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; […] Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. E, qui se borne à soutenir qu'il n'a jamais eu à déclarer de sinistre professionnel et a engagé en février 2007 une procédure auprès de la mutuelle des architectes français en vue de régulariser sa situation, procédure qui n'a pas été poursuivie depuis lors, n'a pas justifié auprès du conseil régional avoir souscrit une assurance professionnelle pour les années 2001 à 2005 et a ainsi méconnu les obligations de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 et de l'article 32 du décret du 20 mars 1980 cités ci- dessus;ique les manquements commis par M. E justifient qu'il fasse l'objet d'une sanction disciplinaire conformément à l'article 28 de la loi du 3 janvier 1977 et à l'article 41
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[…] Pour la société [C] Ingenierie, la société Socotec Construction soulève notamment le défaut de réalisation de l'étude de sol. La société Socotec Construction précise en outre que la garantie de Gan Assurances ne se limite pas à la seule responsabilité décennale puisqu'elle assurait également M. [C] au titre de son activité d'architecte. Se fondant sur l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 relative à l'architecture, la société Socotec Construction affirme que l'architecte est assuré pour son activité quel que soit le fondement juridique des demandes dirigées à son encontre et que par ailleurs la police d'assurance de Gan Assurances va dans ce sens.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 21 octobre 2021, n° 20/04160
[…] Vu l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977, […] L'attestation délivrée et critiquée, indique garantir les activités professionnelles de l'C et satisfaire aux obligations professionnelles d'assurance édictées par la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction : elle est suffisamment précise et complète au regard des activités assurées en responsabilité décennale et dépourvue d'ambiguïté.
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