Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
Article 21 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
Est créé par : LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21 JANVIER 1977
L'ordre des architectes, constitué par les architectes remplissant les conditions fixées par la présente loi, a la personnalité morale et l'autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Commentaire • 1
Décisions • 12
Si l'article 21 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 confère la tutelle de l'ordre des architectes au ministre "chargé de la culture", le législateur a entendu désigner ainsi le ministre sous l'autorité duquel était alors placée la direction de l'architecture pour les questions relatives à l'organisation de la profession d'architecte. A la date à laquelle le décret n° 92-1009 du 17 septembre 1992 a été pris, les décrets d'attribution du 16 avril 1992 plaçaient la direction de l'architecture sous l'autorité du ministre de l'équipement, du logement et des transports en ce qui concerne les attributions relatives à l'organisation de la profession d'architecte et l'enseignement de l'architecture et conféraient à ce ministre les attributions dont s'agit.
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[…] 15. Selon l'article 21 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, l'ordre des architectes, constitué par les architectes remplissant les conditions fixées par cette loi, a la personnalité morale et l'autonomie financière.
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3. Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2020, 19/186327
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