Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
Article 23 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 4 () JORF 27 août 2005
Il procède à leur radiation si ces conditions cessent d'être remplies.
Les refus d'inscription ou les décisions de radiation peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national.
Le ministre chargé de la culture peut annuler les décisions d'inscriptions irrégulières et radier du tableau régional les personnes qui auraient cessé de remplir les conditions requises.
Le défaut de justification, par un architecte, qu'il satisfait à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 16 entraîne la suspension de l'inscription au tableau régional après mise en demeure restée sans effet. Cette suspension, à laquelle il est mis fin à compter du jour où l'attestation d'assurance parvient au siège du conseil régional, prive l'intéressé de l'ensemble des droits attachés à l'inscription au tableau. En l'absence de régularisation dans le délai fixé par la décision de suspension et qui ne peut être inférieur à trois mois, le conseil régional procède à la radiation prévue au deuxième alinéa.
Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article 28 sont applicables aux décisions de suspension et de radiation prononcées en application des dispositions du présent article.
Commentaires • 3
En effet, en vertu d'une jurisprudence constante le recours prévu à l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 et exercé devant le ministre de la culture contre la décision du conseil régional de l'ordre des architectes est regardé comme un recours préalable obligatoire qui rend irrecevable les conclusions dirigées contre la décision du conseil à laquelle s'est substituée la décision ministérielle. […]
Lire la suite…, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes :… 2° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal, […]
Lire la suite…Décisions • 109
[…] Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : « Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, […]
Lire la suite…- Conditions d'exercice des professions·
- Architectes -loi du 3 janvier 1977·
- Titre d'agréé en architecture·
- Accès aux professions·
- Charges et offices·
- Professions·
- Tribunaux administratifs·
- Architecture·
- Architecte·
- Conseil régional
[…] Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 77-2 du 3 janvier sur l'architecture modifiée : « Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. […]
Lire la suite…- Architecte·
- Provence-alpes-côte d'azur·
- Conseil régional·
- Justice administrative·
- Culture·
- Ordre·
- Tableau·
- Architecture·
- Tribunaux administratifs·
- Communication
3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2017, 16MA02516, Inédit au recueil Lebon
[…] – la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : « Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l'inscription des architectes après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions requises par la présente loi et ses textes d'application. / (…) Les refus d'inscription ou les décisions de radiation peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national. » ;
Lire la suite…- Organisation et attributions non disciplinaires·
- Questions propres à chaque ordre professionnel·
- Professions, charges et offices·
- Recours administratif préalable·
- Introduction de l'instance·
- Liaison de l'instance·
- Ordre des architectes·
- Ordres professionnels·
- Conseils régionaux·
- Procédure
Le défaut de justification, par un architecte, qu'il satisfait à l'obligation d'assurance entraîne la suspension de l'inscription au tableau régional après mise en demeure restée sans effet. […] idArticle=LEGIARTI000006847429&cidTexte=LEGITEXT000006068580&dateTexte=20180223" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article 23 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture).
Lire la suite…