Article 23 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

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Version04/01/1977
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Version27/08/2005

Entrée en vigueur le 27 août 2005

Modifié par : Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 4 () JORF 27 août 2005

Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l'inscription des architectes après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions requises par la présente loi et ses textes d'application.
Il procède à leur radiation si ces conditions cessent d'être remplies.
Les refus d'inscription ou les décisions de radiation peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national.
Le ministre chargé de la culture peut annuler les décisions d'inscriptions irrégulières et radier du tableau régional les personnes qui auraient cessé de remplir les conditions requises.
Le défaut de justification, par un architecte, qu'il satisfait à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 16 entraîne la suspension de l'inscription au tableau régional après mise en demeure restée sans effet. Cette suspension, à laquelle il est mis fin à compter du jour où l'attestation d'assurance parvient au siège du conseil régional, prive l'intéressé de l'ensemble des droits attachés à l'inscription au tableau. En l'absence de régularisation dans le délai fixé par la décision de suspension et qui ne peut être inférieur à trois mois, le conseil régional procède à la radiation prévue au deuxième alinéa.
Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article 28 sont applicables aux décisions de suspension et de radiation prononcées en application des dispositions du présent article.
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Entrée en vigueur le 27 août 2005
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Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2023

Aux considérations tenant à une meilleure protection des droits de la défense s'ajouterait la crainte d'une confusion des rôles au sein des instances ordinales entre, d'une part, l'autorité chargée d'exercer, en vertu de l'article 27 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, le pouvoir disciplinaire en sanctionnant les manquements commis par les architectes et, d'autre part, l'autorité chargée d'assurer, en vertu de l'article 23, la tenue du tableau régional des architectes, en y inscrivant ceux qui remplissent les conditions requises par la loi et ses textes d'application et, symétriquement […] du 23 juillet 2010, […]

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www.dexteria-avocats.fr · 23 février 2018

Le défaut de justification, par un architecte, qu'il satisfait à l'obligation d'assurance entraîne la suspension de l'inscription au tableau régional après mise en demeure restée sans effet. […] idArticle=LEGIARTI000006847429&cidTexte=LEGITEXT000006068580&dateTexte=20180223" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article 23 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture).

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Décisions117


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 24 juillet 1987, 73970, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : « Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, […]

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  • Recours administratif prealable -caractère obligatoire·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Architectes -loi du 3 janvier 1977·
  • Validité des actes administratifs·
  • Titre d'agréé en architecture·
  • Introduction de l'instance·
  • Accès aux professions·
  • Liaison de l'instance·
  • Questions générales

2Conseil d'Etat, 4 SS, du 11 mai 1987, 70246, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : « Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, […]

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  • Conditions d'exercice des professions·
  • Architectes -loi du 3 janvier 1977·
  • Titre d'agréé en architecture·
  • Accès aux professions·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Tribunaux administratifs·
  • Architecture·
  • Architecte·
  • Conseil régional

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 mai 1986, 53905, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 78-67 du 16 janvier 1978 pris pour l'application des articles 10, 11 et 38 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et relatif aux conditions requises pour l'inscription au tableau régional d'architectes ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : « Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. […]

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  • Retrait des actes non createurs de droits·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Décision non créatrice de droits·
  • Accès aux professions·
  • Disparition de l'acte·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Architecte·
  • Conseil régional·
  • Architecture
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