Article 27 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

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Version04/01/1977
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Version27/08/2005

Entrée en vigueur le 27 août 2005

Modifié par : Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 7 () JORF 27 août 2005

Une chambre régionale de discipline des architectes instituée au sein de chaque conseil régional exerce en première instance le pouvoir disciplinaire à l'égard des architectes. Elle est composée :
- d'un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, président de la chambre, désigné soit par le président de la cour administrative d'appel, lorsque la chambre a son siège dans le même département que la cour, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif dans le ressort duquel la chambre a son siège si le président de la cour administrative d'appel entend nommer un membre de ce tribunal, soit par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la chambre a son siège ;
- de trois architectes désignés par le conseil régional de l'ordre des architectes, lors de chaque renouvellement de ce dernier.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la chambre.
Les décisions de la chambre régionale de discipline sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, déterminées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Elles sont motivées.
La chambre régionale de discipline ne peut connaître des activités qu'un architecte exerce en qualité de fonctionnaire ou d'agent public non titulaire.
L'action disciplinaire est engagée par des représentants de l'Etat ou par le conseil régional de l'ordre des architectes agissant soit d'office, soit à la requête de toute personne intéressée. Lorsque des membres du conseil régional sont également membres de la chambre régionale de discipline, ils ne participent pas aux délibérations du conseil portant sur l'exercice de poursuites devant la chambre.
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Entrée en vigueur le 27 août 2005
9 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2023

Aux considérations tenant à une meilleure protection des droits de la défense s'ajouterait la crainte d'une confusion des rôles au sein des instances ordinales entre, d'une part, l'autorité chargée d'exercer, en vertu de l'article 27 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, le pouvoir disciplinaire en sanctionnant les manquements commis par les architectes et, d'autre part, l'autorité chargée d'assurer, […]

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Me Bruno Roze · LegaVox · 17 février 2022
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Décisions30


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2017, 16MA02516, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte : « Le conseil régional ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres en exercice sont présents. […] Les membres du conseil régional appelés à se déporter en application du dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée sont pris en compte pour le calcul du quoruM. […]

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2Conseil national de l'Ordre des architectes, Chambre nationale de discipline des architectes, 10 novembre 2017, n° 2016-170

[…] Le conseil régional de l'ordre des architectes (CROA) de Lorraine a demandé à la chambre régionale de discipline de Lorraine de sanctionner M. I B, architecte, domicilié […], à raison d'agissements contraires aux articles 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et aux articles 11, 18, 28 et 37 du code de déontologie des architectes. […] — sa requête d'appel est recevable dès lors qu'elle a été enregistrée le 14 novembre 2016 au secrétariat de la Chambre nationale de discipline et qu'il a sollicité, le 2 novembre 2016, et obtenu, le 27 janvier 2017, l'aide juridictionnelle ;

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3Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2014, 372403, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; […] Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 47 du décret du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte : « L'architecte poursuivi est convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour celle-ci. / L'auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes formes et délais ainsi que, le cas échéant, les témoins et la personne intéressée mentionnée au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée. / La convocation précise les faits qui la motivent » et qu'aux termes de l'article 55 du même décret : « L'instruction des appels, […]

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