Article 37 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

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Version04/01/1977
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Version27/08/2005

Entrée en vigueur le 4 janvier 1977

Est créé par : LOI 77-2 1977-01-03 JORF 4 JANVIER 1977 Rectificatif JORF 5 et 21 JANVIER 1977

Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes :
1° Avoir exercé de façon libérale, exclusive et constante en ayant souscrit annuellement un ou plusieurs contrats d'assurance couvrant sa responsabilité de maître d'oeuvre et en ayant été assujettie à une patente ou à une taxe professionnelle de maître d'oeuvre en bâtiment ou de cabinet d'architecture depuis une date antérieure au 1er janvier 1972, de façon continue, jusqu'au dépôt de la demande ;
2° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal, des architectes et des représentants des professions concernées par le présent article.
Les demandes d'inscription devront être déposées dans un délai de six mois après la publication de la présente loi. Sous réserve d'avoir effectué le dépôt de cette demande, ces professionnels peuvent assumer les missions visées à l'article 3, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive.
Dès leur inscription au tableau régional, les agréés en architecture jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les architectes.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
Sortie de vigueur le 27 août 2005
3 textes citent l'article

Commentaires20


M. Louis Souvet, du group UMP, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 19 juin 2008

[…] mais non exclusivement, s'agir d'un diplôme d'ingénieur (diplôme habilité par l'État après avis de la commission des titres d'ingénieurs, selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation). […] Quels que soient cependant les profils respectifs des lauréats de concours, et notamment les certifications qu'ils détiennent, […] exercer indifféremment les diverses missions fixées par le statut particulier qui leur est applicable (sous réserve des dispositions propres aux fonctions d'architecte, posées par les articles 10 et 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture). […] Leur recrutement intervient, outre par la voie de la promotion interne, […]

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M. Dumont Jean-Louis · Questions parlementaires · 18 septembre 2007

La ministre de la culture et de la communication rappelle que la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture contenait, parmi ses dispositions transitoires, un article 37-2 permettant aux professionnels de la conception architecturale non diplômés, en exercice à la date de promulgation de ladite loi, de déposer une demande en vue d'être inscrits au tableau régional des architectes sous le titre d'« agréé en architecture ». […] Néanmoins, malgré l'absence de décision définitive sur leurs recours, […]

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Le Moniteur · 11 janvier 2007
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Décisions182


1Conseil d'Etat, 4 SS, du 11 mai 1987, 70246, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : « Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 4 juin 2009, n° 0800745
Annulation

[…] Le ministre fait valoir que M. Y ne remplit pas les conditions requises par l'article 37-2 de la loi sur l'architecture en vue de son inscription à l'annexe du tableau de l'ordre des architectes, sous le titre de détenteur de récépissé ; […] Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture modifiée ;

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 4 novembre 1983, 35099, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] exclusive et constante, avant la publication de la loi du 3 janvier 1977 une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments et ne pouvait, par suite, bénéficier des dispositions de l'article 37-1 de ce texte. […] a la demande de m. X…, la decision ministerielle du 1 er aout 1978 rejetant le recours administratif qu'il avait forme en vue d'obtenir son inscription au tableau regional de l'ordre des architectes ; 2° rejette la demande presentee par m. X… devant le tribunal administratif de grenoble ; vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; […]

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