Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
Article 10-1 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2011
Modifié par : LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 13
L'architecte prestataire de services est soumis aux règles et procédures relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel, aux règles professionnelles ou déontologiques et disciplinaires applicables à la profession, ainsi qu'aux obligations d'assurance correspondant aux prestations envisagées.
L'exécution de ces prestations est subordonnée à une déclaration écrite préalable auprès du conseil régional de l'ordre des architectes lors de la première prestation. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel dans sa situation. Elle est accompagnée notamment des informations relatives aux couvertures d'assurance et autres moyens de protection personnelle ou collective.
Dans le cas où le prestataire ne bénéficie pas de la reconnaissance automatique des diplômes, le conseil régional de l'ordre des architectes procède à la vérification des qualifications professionnelles déclarées.A l'issue de cette vérification, et en cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le conseil régional de l'ordre des architectes propose au prestataire de se soumettre à une épreuve d'aptitude en vue de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes devant une commission siégeant au Conseil national de l'ordre des architectes dont la composition est fixée par décret.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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Décisions • 3
[…] 55-01-02-03 […] — que le diplôme du requérant ne lui permettant pas d'exercer la profession réglementée d'architecte au Royaume-Uni, le requérant ne pouvait être inscrit au tableau régional de l'ordre des architectes ni sous le fondement du 1° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 ni en application de la directive n°2005/36 ; […] Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;
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[…] 68-03-025-02-01-02-01 […] Z X puisque le bénéficiaire dudit permis n'a pas répondu, dans le délai qui lui était accordé, à la demande de pièce complémentaire ; que le maire ne pouvait pas, en application de l'article 10-1 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 délivrer un permis de construire en l'absence de la déclaration de prestation de service de la part de l'architecte européen ayant établi les plans de la maison ; qu'en l'absence de pièces justifiant cette demande, le maire d'Aydat ne pouvait délivrer le permis de construire attaqué ; […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2013, 12LY02188, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : « Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, […] ce modèle devait dès lors avoir été établi par un architecte ; qu'il n'est pas contesté que l'architecte qui a établi ce modèle, lequel est importé de Bulgarie, n'est pas Français et que cet architecte n'a pas procédé à la déclaration écrite préalable auprès du conseil régional de l'ordre des architectes prescrite par les dispositions précitées de l'article 10-1 de la loi du 3 janvier 1977 ; qu'ainsi, […]
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