Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
Article 5-1 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)
Les maîtres d'ouvrage publics et privés favorisent, pour la passation des marchés de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage de bâtiment, l'organisation de concours d'architecture, procédure de mise en concurrence qui participe à la création, à la qualité et à l'innovation architecturales et à l'insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant.
Le concours d'architecture peut comporter une phase de dialogue entre le jury et les candidats permettant de vérifier l'adéquation des projets présentés aux besoins du maître d'ouvrage.
Commentaires • 12
La loi a d'abord supprimé l'obligation de concours pour certains marchés de maîtrise d'œuvre (article 88 V modifiant la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, art. 5-1). […] Le concours, procédure de droit commun en matière de passation des marchés de maîtrise d'œuvre, peut être défini comme « un mode de sélection par lequel l'acheteur choisit, […] les sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives (sociétés anonymes relevant toutes deux du droit des sociétés issues du code de commerce) et enfin, les sociétés d'économie mixte agréées au titre de l&
Lire la suite…Ainsi, les dispositions de l'article 88 de la Loi ELAN précisent : […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 7ème chambre, 11 février 2022, 453111, Inédit au recueil Lebon
[…] — la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; […] 1. Aux termes de l'article R. 2171-16 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du décret attaqué du 30 mars 2021 portant diverses dispositions en matière de commande publique : " Un jury est désigné par l'acheteur à l'exception des cas suivants :/ 1° Pour les marchés de conception-réalisation passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées aux 1° à 3° et au 5° de l'article R. 2172-2 ;/ 1° bis Pour les marchés globaux de performance passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées à l'article R. 2172-2 ; […]
Lire la suite…- Commande publique·
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314-1 du code pénal ou de détournement de fonds publics réprimé par l'article 432-15 du même code et comme ayant causé un préjudice financier à la commune. […] […]
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