Article 5-1 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/2016
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Version25/11/2018
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Version01/04/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la commande publique - art. L2172-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)

Les maîtres d'ouvrage publics et privés favorisent, pour la passation des marchés de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage de bâtiment, l'organisation de concours d'architecture, procédure de mise en concurrence qui participe à la création, à la qualité et à l'innovation architecturales et à l'insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant.

Le concours d'architecture peut comporter une phase de dialogue entre le jury et les candidats permettant de vérifier l'adéquation des projets présentés aux besoins du maître d'ouvrage.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 mars 2022

314-1 du code pénal ou de détournement de fonds publics réprimé par l'article 432-15 du même code et comme ayant causé un préjudice financier à la commune. […] […]

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SW Avocats · 2 mai 2021

La loi a d'abord supprimé l'obligation de concours pour certains marchés de maîtrise d'œuvre (article 88 V modifiant la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, art. 5-1). […] Le concours, procédure de droit commun en matière de passation des marchés de maîtrise d'œuvre, peut être défini comme « un mode de sélection par lequel l'acheteur choisit, […] les sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives (sociétés anonymes relevant toutes deux du droit des sociétés issues du code de commerce) et enfin, les sociétés d'économie mixte agréées au titre de l&

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www.charrel-avocats.com · 24 novembre 2019

Ainsi, les dispositions de l'article 88 de la Loi ELAN précisent : […]

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Décision1


1Conseil d'État, 7ème chambre, 11 février 2022, 453111, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; […] 1. Aux termes de l'article R. 2171-16 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du décret attaqué du 30 mars 2021 portant diverses dispositions en matière de commande publique : " Un jury est désigné par l'acheteur à l'exception des cas suivants :/ 1° Pour les marchés de conception-réalisation passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées aux 1° à 3° et au 5° de l'article R. 2172-2 ;/ 1° bis Pour les marchés globaux de performance passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées à l'article R. 2172-2 ; […]

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