Article 2 de la Loi n°77-682 du 30 juin 1977 relative à l'application du traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970Abrogé

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Version01/07/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L614-18 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Les demandes internationales de protection des inventions formulées par des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège en France doivent être déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle lorsque la priorité d'un dépôt antérieur en France n'est pas revendiquée. L'Institut national de la propriété industrielle agit alors en qualité d'office récepteur au sens des articles 2-XV et 10 du traité de coopération en matière de brevets.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992
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