Loi n°77-682 du 30 juin 1977
Article 2 de la Loi n°77-682 du 30 juin 1977 relative à l'application du traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1977
Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Les demandes internationales de protection des inventions formulées par des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège en France doivent être déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle lorsque la priorité d'un dépôt antérieur en France n'est pas revendiquée. L'Institut national de la propriété industrielle agit alors en qualité d'office récepteur au sens des articles 2-XV et 10 du traité de coopération en matière de brevets.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.