Article 8 de la Loi n°77-683 du 30 juin 1977 relative à l'application de la convention sur la délivrance de brevets européens faite à Munich le 5 octobre 1973Abrogé

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Version01/07/1977

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la propriété intellectuelle - art. L614-4 (M), Code de la propriété intellectuelle - art. L614-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Les inventions faisant l'objet de demandes de brevet européen déposées à l'institut national de la propriété industrielle ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a pas été accordée à cet effet.
Pendant cette période, les demandes ne peuvent être rendues publiques ; aucune copie conforme ne peut être délivrée, sauf autorisation.
Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont accordées par le ministre chargé de la propriété industrielle sur avis du ministre chargé de la défense nationale.
L'autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée à tout moment. Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 9, elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou, lorsqu'une priorité a été revendiquée, au terme d'un délai de quatorze mois à compter de la date de priorité.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992
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