Article 13 de la Loi n°77-683 du 30 juin 1977 relative à l'application de la convention sur la délivrance de brevets européens faite à Munich le 5 octobre 1973Abrogé

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Version01/07/1977

Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu.
Toutefois, lorsque le brevet français a été délivré à une date postérieure à l'une ou l'autre, selon le cas, de celles qui sont fixées à l'alinéa précédent, ce brevet ne produit pas d'effet.
L'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas les dispositions prévues au présent article.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992
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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 21 avril 1992

procedure, action en nullite d'un brevet francais, exception, brevet europeen designant la france faisant l'objet d'une procedure d'opposition, application article 55 loi 2 janvier 1968 modifiee, article 13 et 16 loi 30 juin 1977, impossibilite en l'etat pour le tribunal d'apprecier la divulgation, brevet europeen susceptible de se substituer dans ses effets au brevet francais, sursis a statuer sur la demande de nullite et sur celle de procedure abusive

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    2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 18 mars 1988

    Procedure, action en contrefacon sur la base d'un brevet francais et d'un brevet europeen couvrant une invention identique, article 64 67 et 139 alinea 3 convention sur le brevet europeen, absence de conclusion des parties concernant l'application des article 13 et 16 loi du 30 juin 1977, reouverture des debats, renvoi a l'audience de mise en etat.

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      3Tribunal de grande instance de Paris, Chambre 03, 30 mai 1986

      Procedure, action en contrefacon d'un brevet francais identique a un brevet europeen, deposant identique, incident, opposition formulee contre le brevet europeen, opposition declaree recevable par l'oeb, procedure d'opposition en cours, application article 16 loi 30 juin 1977 oui, sursis a statuer jusqu'au jour ou le brevet francais cessera de produire effet, ou jusqu'au jour ou la demande europeenne sera rejetee, article 13 loi 30 juin 1977, radiation de l'affaire

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