Loi n°77-683 du 30 juin 1977
Article 13 de la Loi n°77-683 du 30 juin 1977 relative à l'application de la convention sur la délivrance de brevets européens faite à Munich le 5 octobre 1973Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Toutefois, lorsque le brevet français a été délivré à une date postérieure à l'une ou l'autre, selon le cas, de celles qui sont fixées à l'alinéa précédent, ce brevet ne produit pas d'effet.
L'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas les dispositions prévues au présent article.
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procedure, action en nullite d'un brevet francais, exception, brevet europeen designant la france faisant l'objet d'une procedure d'opposition, application article 55 loi 2 janvier 1968 modifiee, article 13 et 16 loi 30 juin 1977, impossibilite en l'etat pour le tribunal d'apprecier la divulgation, brevet europeen susceptible de se substituer dans ses effets au brevet francais, sursis a statuer sur la demande de nullite et sur celle de procedure abusive
Lire la suite…Procedure, action en contrefacon sur la base d'un brevet francais et d'un brevet europeen couvrant une invention identique, article 64 67 et 139 alinea 3 convention sur le brevet europeen, absence de conclusion des parties concernant l'application des article 13 et 16 loi du 30 juin 1977, reouverture des debats, renvoi a l'audience de mise en etat.
Lire la suite…3. Tribunal de grande instance de Paris, Chambre 03, 30 mai 1986
Procedure, action en contrefacon d'un brevet francais identique a un brevet europeen, deposant identique, incident, opposition formulee contre le brevet europeen, opposition declaree recevable par l'oeb, procedure d'opposition en cours, application article 16 loi 30 juin 1977 oui, sursis a statuer jusqu'au jour ou le brevet francais cessera de produire effet, ou jusqu'au jour ou la demande europeenne sera rejetee, article 13 loi 30 juin 1977, radiation de l'affaire
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