Loi n°77-683 du 30 juin 1977
Article 14 de la Loi n°77-683 du 30 juin 1977 relative à l'application de la convention sur la délivrance de brevets européens faite à Munich le 5 octobre 1973Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1977
Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions civiles intentées en application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, ainsi que les cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article 13.
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