Article 14 de la Loi n°77-683 du 30 juin 1977 relative à l'application de la convention sur la délivrance de brevets européens faite à Munich le 5 octobre 1973Abrogé

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Version01/07/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L615-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1977

Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions civiles intentées en application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, ainsi que les cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article 13.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1977
Sortie de vigueur le 3 juillet 1992
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