Article 5 de la Loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés.

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1923

Entrée en vigueur le 29 décembre 1923

La suppléance des officiers publics ou ministériels, prévue en l'article 6 de la loi du 17 août 1915, prendra fin à l'expiration du délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1923

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 5 mai 2015, n° 15/01363

[…] JUGEMENT DU 05 MAI 2015 […] L'article 5 de la loi du 27 décembre 1923 dispose que tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception des procès-verbaux de constats et d'exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires, devront, à peine de nullité, être signifiés par huissiers ou par clercs assermentés.

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  • Épouse·
  • Clerc·
  • Exécution·
  • Commandement·
  • Délais·
  • Huissier·
  • Communication des pièces·
  • Expulsion·
  • Loyer·
  • Indemnité d 'occupation
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