Article 6 de la Loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés.

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1960

Entrée en vigueur le 3 janvier 1960

Modifié par : Décret 59-1560 1959-12-28 art. 1 JORF 3 janvier 1960

Tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception des procès-verbaux de constats et d'exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires, devront, à peine de nullité, être signifiés par huissiers ou par clercs assermentés.
Les procès-verbaux de constats et d'exécution et les ventes mobilières judiciaires ou volontaires resteront de la compétence exclusive des huissiers.
Les clercs assermentés pourront instrumenter dans le même ressort territorial que le titulaire de l'étude à laquelle ils sont attachés.
Les clercs assermentés, quoique attachés à une étude, pourront, avec l'assentiment de leurs patrons, suppléer tous autres huissiers sous la responsabilité de ces derniers.
Les huissiers pourront également se suppléer entre eux pour la délivrance des copies dans les limites et dans les formes applicables à la suppléance des clercs assermentés.
Dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les clercs assermentés bénéficieront de la compétence territoriale des études auxquelles ils sont attachés.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1960

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

[…] comme elle y était invitée, si le titre servant de fondement aux poursuites était revêtu de la formule exécutoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la création de clercs assermentés, ensemble les articles 18 de la loi n° 91­650 du 9 juillet 1991 et 56 du décret n° 92­755 du 31 juillet 1992 ; Attendu que les actes d'exécution forcée sont de la compétence exclusive des huissiers […] de ces articles, dans le texte de l'article 10, […]

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Village Justice · 2 novembre 2015

On peut imaginer que cette erreur communément répandue est due à l'existence d'une autre disposition, l'article R.121-15 du même code qui prévoit de manière générale que les décisions du Juge de l'exécution sont portées à la connaissance des parties à la diligence du greffe par pli recommandé, mais les dispositions spéciales du premier article évoqué devraient déroger aux dispositions plus générales du second. […] Il a en effet été jugé sur le fondement de l'article précité et sur celui des articles 6 de la loi du 27 décembre 1923 et 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que la notification faite par le greffe n'emportait aucun effet et qu'elle ne pouvait se substituer à la signification qui aurait dû être accomplie.

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Décisions232


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 21 novembre 2013, n° 13/00347

[…] La loi du 27 décembre 1923 relatif à la création des clercs assermentés, dispose en son article 6 alinéa 1 er que les actes judiciaires et extrajudiciaires à l'exception des procès-verbaux de constat et d'exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires devront à peine de nullité être signifiés par des huissiers ou des clercs assermentés ; l'alinéa 2 précisant que les procès-verbaux de constat et d'exécution resteront de la compétence exclusive des huissiers.

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  • Clerc·
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2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 3, 3 avril 2017, n° 17/80178

[…] Il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la création des clercs assermentés et L. 122-1 du code des procédures civiles d'exécution que les actes d'exécution forcée sont de la compétence exclusive des huissiers de justice.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-18.519, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses contestations, de constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, de fixer la créance du créancier poursuivant à la somme de 165 681,70 euros en principal, […] soit avant même d'être assignée à la présente instance par le créancier poursuivant ; que par ailleurs, s'agissant de la personne ayant signifié le commandement de payer, aux termes de l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923, « tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception des procès-verbaux de constats et d'exécution et de ventes mobilières judiciaires ou volontaires, […]

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  • Commandement de payer·
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  • Créance·
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  • Siège
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