Loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 décembre 1923
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires22


1Dossier documentaire de la Décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, Mme Astrid A. [Vente par adjudication de droits incorporels saisis]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

[…] comme elle y était invitée, si le titre servant de fondement aux poursuites était revêtu de la formule exécutoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la création de clercs assermentés, ensemble les articles 18 de la loi n° 91­650 du 9 juillet 1991 et 56 du décret n° 92­755 du 31 juillet 1992 ; Attendu que les actes d'exécution forcée sont de la compétence exclusive des huissiers […] Considérant que, selon les requérants, […]

 

3L'importance de la signification des actes d'huissier de justice
www.doctrinactu.fr · 4 avril 2019

Néanmoins, la loi du 27 décembre 1923 a permis aux huissiers de justice de déléguer cette activité aux clercs assermentés également appelés clercs significateurs.

 

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Paris, Refere vendredi salle 3, 21 octobre 2016, n° 2016050510

— 

[…] La copie du présent acte comporte Of feuillets Non compris le ou les feuillets de modalités de signification du ou des co-destinataires éventuels. Visa par l'Huissier de Justice les mentions refatives à la signification Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 27 décembre 1923 C.J ( }-C. L( }-A-M. HAUZA 180

 

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 4e section, 3 août 2010, n° 10/09285

— 

[…] comme CLERC ASSERMENTE à l'étude de la SCP C D Huissiers de justice à Y SOUS BOIS, A rendu le jugement suivant après que l'affaire ait été appelée à l'audience de ce jour et qu'il en ait été délibéré conformément à la loi. Vu l'article 10 de la loi du 27 décembre 1923, Vu la délibération en date du 19 novembre 2009 de la Chambre des Huissiers de Justice de la Seine Saint-Denis émettant un avis favorable à la nomination de Monsieur A B, Ensemble les pièces de la procédure,

 

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 24 février 2011, n° 11/01588

— 

[…] Vu l'enquête ; Vu les conclusions de monsieur le procureur de la République ; Vu les articles 10 et 11 de la loi du 27 décembre 1923 ; Attendu que le candidat remplit les conditions nécessaires à l'exercice des fonctions de clerc d'huissier assermenté ; qu'il y a lieu de l'admettre à la prestation de serment ; PAR CES MOTIFS

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

CHAPITRE II. :
Article 5
La suppléance des officiers publics ou ministériels, prévue en l'article 6 de la loi du 17 août 1915, prendra fin à l'expiration du délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
CHAPITRE III. :
Article 6
Tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception des procès-verbaux de constats et d'exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires, devront, à peine de nullité, être signifiés par huissiers ou par clercs assermentés.
Les procès-verbaux de constats et d'exécution et les ventes mobilières judiciaires ou volontaires resteront de la compétence exclusive des huissiers.
Les clercs assermentés pourront instrumenter dans le même ressort territorial que le titulaire de l'étude à laquelle ils sont attachés.
Les clercs assermentés, quoique attachés à une étude, pourront, avec l'assentiment de leurs patrons, suppléer tous autres huissiers sous la responsabilité de ces derniers.
Les huissiers pourront également se suppléer entre eux pour la délivrance des copies dans les limites et dans les formes applicables à la suppléance des clercs assermentés.
Dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les clercs assermentés bénéficieront de la compétence territoriale des études auxquelles ils sont attachés.
Article 7
Les actes judiciaires et extrajudiciaires prévus à l'article 6, préalablement signés sur l'original et les copies par l'huissier, seront notifiés par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant en se conformant aux prescriptions des articles 68 et 69 du Code de procédure civile.
L'huissier visera les mentions faites sur l'original par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant, le tout à peine de nullité.