Loi n°77-771 du 12 juillet 1977
Article 5 de la Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 relative au contrôle des produits chimiquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/10/1982
Entrée en vigueur le 22 octobre 1982
Modifié par : LOI 82-905 1982-10-21 ART. 4 JORF 22 OCTOBRE 1982
La mise sur le marché des substances chimiques inscrites ou non sur la liste prévue à l'article 4 peut être subordonnée à une ou plusieurs des obligations ci-après imposées au producteur ou à l'importateur, eu égard aux dangers que présente leur dispersion dans l'environnement :
1° Obligation de fournir à l'autorité administrative compétente la composition des préparations mises sur le marché et contenant la substance ;
2° Obligation de fournir à l'autorité administrative compétente des échantillons de la substance ou des préparations en contenant ;
3° Obligation de fournir périodiquement à l'autorité administrative compétente des données chiffrées précises sur les quantités de substances pures ou en préparations qui ont été mises sur le marché ou diffusées, ventilées suivant les différents usages ;
4° Obligation de fournir toutes informations complémentaires sur les effets vis-à-vis de l'homme et de l'environnement.
Les mesures suivantes peuvent, en outre, être prises pour les substances chimiques inscrites sur la liste prévue à l'article 4 :
1° Mesure d'interdiction totale, provisoire ou partielle de fabrication, de transport, de mise sur le marché ou de certains usages ;
2° Prescription tendant à restreindre ou à réglementer, pour la substance ou ses préparations, la fabrication, la composition, le stockage, le transport, le conditionnement, l'étiquetage, l'emploi pour certains usages, la mise sur le marché, la dénomination commerciale, la publicité et l'élimination ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé publique ou de l'environnement.
1° Obligation de fournir à l'autorité administrative compétente la composition des préparations mises sur le marché et contenant la substance ;
2° Obligation de fournir à l'autorité administrative compétente des échantillons de la substance ou des préparations en contenant ;
3° Obligation de fournir périodiquement à l'autorité administrative compétente des données chiffrées précises sur les quantités de substances pures ou en préparations qui ont été mises sur le marché ou diffusées, ventilées suivant les différents usages ;
4° Obligation de fournir toutes informations complémentaires sur les effets vis-à-vis de l'homme et de l'environnement.
Les mesures suivantes peuvent, en outre, être prises pour les substances chimiques inscrites sur la liste prévue à l'article 4 :
1° Mesure d'interdiction totale, provisoire ou partielle de fabrication, de transport, de mise sur le marché ou de certains usages ;
2° Prescription tendant à restreindre ou à réglementer, pour la substance ou ses préparations, la fabrication, la composition, le stockage, le transport, le conditionnement, l'étiquetage, l'emploi pour certains usages, la mise sur le marché, la dénomination commerciale, la publicité et l'élimination ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé publique ou de l'environnement.
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