Article 11 de la Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 relative au contrôle des produits chimiquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1977

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de l'environnement - art. L521-12 (V), Code de l'environnement - art. L521-12 (M)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1977

Les substances chimiques et les préparations fabriquées, importées ou mises sur le marché en infraction aux dispositions de la présente loi peuvent être saisies sur ordre du préfet, en cas de danger pour l'homme ou pour son environnement, par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article 12 [*autorités compétentes*]. Elles peuvent être laissées en dépôt dans les locaux où elles se trouvent, sous la garde de l'auteur de l'infraction ; toutefois, si le danger le justifie, elles doivent être détruites ou neutralisées aux frais de l'auteur de l'infraction, dans les meilleurs délais.
Entrée en vigueur le 13 juillet 1977
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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