Article 1 de la Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2013

dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. » Si les personnes morales de droit public sont exemptées de l'obligation de souscrire cette assurance dite « dommages-ouvrage », cela ne leur est évidemment pas interdit. […]

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 4 avril 2003, n° 99/10018
Cour d'appel : Confirmation

[…] ➔Condamner la société TTB aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC, dont distraction au profit de la SCP QUINCHON LE FEBVRE 1 ASSOCIES, Avocats. […] Qu'il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur X à hauteur du devis 99/6961 soit 5.335,72སྒྱ HT avec réactualisation sur le BT 01 du jour du dépôt du rapport d'expertise soit juillet 1999 à ce jour, outre la TVA en vigueur à ce jour soit un taux de 5,5% s'agissant d'un immeuble de plus de deux ans;

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2Cour d'appel de Papeete, Chambre commerciale, 28 septembre 2017, n° 14/00400
Infirmation partielle

[…] 1) La société X POLYNÉSIE : […] Si les articles 1 er à 5 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, qui modifient notamment les articles 1792 à 1792-6 du Code civil, ont été étendus à la Polynésie française par la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996, les dispositions des articles 8 et suivants puis des articles L. 111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatives au contrôle technique qui les ont remplacées n'ont pas été étendues à la Polynésie française. De sorte que le contrôleur technique n'est pas soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants en Polynésie française.

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  • Matériel·
  • Responsabilité·
  • Mission·
  • Préjudice

3Cour d'appel de Papeete, Chambre commerciale, 28 septembre 2017, n° 14/00400
Infirmation partielle

[…] 1) La société X POLYNÉSIE : […] Si les articles 1 er à 5 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, qui modifient notamment les articles 1792 à 1792-6 du Code civil, ont été étendus à la Polynésie française par la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996, les dispositions des articles 8 et suivants puis des articles L. 111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatives au contrôle technique qui les ont remplacées n'ont pas été étendues à la Polynésie française. De sorte que le contrôleur technique n'est pas soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants en Polynésie française.

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