Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978
Article 3 de la Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction
Entrée en vigueur le
Commentaires • 2
Renaud Donnedieu de Vabres attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés d'interprétation qui surgissent fréquemment entre maîtres d'ouvrage et assureurs, d'une part, en raison de l'absence de définition du terme « dommages » dans l'ensemble des textes relatifs à l'assurance dommages rendue obligatoire par les dispositions de l'article 3 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, celles-ci complétées par un décret et un arrêté du 17 novembre 1978 approuvant les clauses types, applicables au contrat correspondant, et, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mai 2000, 98-18.591 99-11.924, Publié au bulletin
[…] M. Y… et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter la demande dirigée contre la MAAF, alors, selon le moyen, qu'aussi bien la « garantie des dommages affectant les travaux exécutés par l'assuré avant leur réception » que la garantie obligatoire après travaux soumise aux dispositions de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 figuraient respectivement aux articles 2 et 3 du document contractuel intitulé « conventions spéciales », stipulant en toutes lettres dans son préambule qu'il s'agissait d'une « assurance responsabilité civile » et faisant partie intégrante du « contrat d'assurance multigaranties du chef d'entreprise » souscrite par la société Factotum auprès de la MAAF ; qu'en l'espèce, […]
Lire la suite…- Action directe du maître de l'ouvrage contre l'assureur·
- Assurance contractée par l'entrepreneur à son profit·
- Garantie pour la période antérieure à la réception·
- Désordres antérieurs à la réception·
- Dommage antérieur à la réception·
- Responsabilité de l'entrepreneur·
- Assurance non obligatoire·
- Assurance responsabilité·
- Assurance de dommages·
- Caractère obligatoire
Y... et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter la demande dirigée contre la MAAF, alors, selon le moyen, qu'aussi bien la " garantie des dommages affectant les travaux exécutés par l'assuré avant leur réception " que la garantie obligatoire après travaux soumise aux dispositions de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 figuraient respectivement aux articles 2 et 3 du document contractuel intitulé " conventions spéciales ", stipulant en toutes lettres dans son préambule qu'il s'agissait d'une " assurance responsabilité civile " et faisant […] #233;ception des travaux se trouvait soumise au principe de la liberté des conventions, […]
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