Article 8 de la Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la constructionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 4 juin 1983 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-23 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Le contrôle technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Sortie de vigueur le 4 juin 1983

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Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, 30 janvier 2008, n° 2005F04248

[…] + Que Y fait valoir qu'elle lui avait confié une mission de Contrôle technique régie par la loi 78- 12 du 4 janvier 1978 , que dans son article 8, cette loi précise que le Contrôleur Technique, intervient à la demande du Maître de l'Ouvrage, qualité que n'a pas Y , […] M. I a notamment effectué trois réunions d'expertise sur le site, les 08 septembre, 07 octobre et 22 octobre 2004, chacune ayant donné lieu à un rapport écrit.

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