Article 14 de la Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la constructionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 4 juin 1983 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-41 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1979 et s'appliquera aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture aura été établie postérieurement à cette date.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Sortie de vigueur le 4 juin 1983
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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 octobre 1993, 91-17.030, Inédit
Rejet

[…] de ventilation et de traitement des eaux formaient un tout solidaire de la maçonnerie et qu'elles rendaient du fait de leurs vices graves, l'hôtel impropre à sa destination finale, se référant ainsi aux dispositions des articles 1792 et 1792-2 du Code civil tels qu'ils résultent de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, alors que les travaux litigieux avaient été réalisés en 1973 et que l'article 14 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, prévoit expressément qu'elle n'entrerait en vigueur qu'au 1 er janvier 1979, et ne s'appliquerait qu'aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture aurait été établie postérieurement à cette date ; qu'ainsi, […]

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  • Mesures d'instruction exécutées par un technicien·
  • Exception présentée devant la cour de cassation·
  • Utilisation dans une autre instance·
  • Application en cas de péremption·
  • Recevabilité de l'exception·
  • Mesures d'instruction·
  • Rapport de l'expert·
  • Procédure civile·
  • Irrecevabilité·
  • Litispendance

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 juin 1991, 88-17.702, Publié au bulletin
Rejet

[…] Par suite l'assureur appelé à la procédure, en un temps où il a encore la possibilité de discuter les conclusions de l'expert, ne peut, sauf en cas de fraude de la part de l'assuré, soutenir que l'expertise ne lui est pas opposable (arr^et n° 2). ° L'article 14 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 prévoyant que ce texte ne s'applique qu'aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture a été établie postérieurement au 1 er janvier 1979, les articles insérés par cette loi dans le cadre des assurances déclarant la franchise stipulée dans un contrat d'assurance obligatoire inopposable au bénéficiaire de l'indemnité ne sont pas applicables aux contrats relatifs à un chantier ouvert avant cette date (arr^et n° 2).

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  • Condamnation de l'assuré à raison de sa responsabilité·
  • Parties ayant pu en discuter les conclusions·
  • Franchise à la charge de l'entrepreneur·
  • Responsabilité de l'entrepreneur·
  • Action directe de la victime·
  • Inopposabilité au tiers lésé·
  • Application dans le temps·
  • Assurance responsabilité·
  • Caractère contradictoire·
  • Architecte entrepreneur

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 mai 1982, 80-14.372, Inédit
Rejet

[…] Qu'en faisant jouer les dispositions de l'article 1792-2 du code civil dans l'espece, la cour d'appel a viole par refus d'application, l'article 14 de la loi n. 78-12 du 4 janvier 1978 ; […]

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  • Constatation des juges du fond·
  • Action directe de la victime·
  • Responsabilité de l'assuré·
  • Assurance responsabilité·
  • Responsabilité établie·
  • Conditions·
  • Gaz·
  • Ouvrage·
  • Action directe·
  • Code civil
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