Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1979
Dernière modification : 9 juillet 1996
Codes visés : Code civil, Code des assurances

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La Tribune de l'assurance · 3 octobre 2023

Conclusions du rapporteur public · 5 juin 2023

[…] n° 82706, p. 952, ne se réfère ainsi qu'aux « principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil » et, depuis les modifications du code civil résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, vous vous bornez même, tout en visant le code civil, à vous référer aux « principes régissant la garantie décennale des constructeurs » (CE 15 avril 2015, […]

 

Décisions351


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 19 février 2015, n° 13/04140

Infirmation partielle — 

[…] Les diverses garanties et responsabilités attachées à la construction de l'immeuble sont régies par les articles 1792 et suivants du code civil dans leur rédaction résultant de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978.

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 octobre 1993, 91-17.030, Inédit

Rejet — 

[…] que les installations de chauffage, de ventilation et de traitement des eaux formaient un tout solidaire de la maçonnerie et qu'elles rendaient du fait de leurs vices graves, l'hôtel impropre à sa destination finale, se référant ainsi aux dispositions des articles 1792 et 1792-2 du Code civil tels qu'ils résultent de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, alors que les travaux litigieux avaient été réalisés en 1973 et que l'article 14 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, prévoit expressément qu'elle n'entrerait en vigueur qu'au 1 er janvier 1979, […]

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 12 septembre 2018, n° 16/20737

Confirmation — 

[…] La SCI a passé trois conventions pour réaliser cette construction destinée à être vendue dans le cadre des lois de défiscalisation : […] Selon les conditions générales de la police souscrite par D auprès d'AXA en cette qualité d'assistant au maître d'ouvrage, ce contrat n'a pas pour objet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité ou de dommages édictée par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 ni de satisfaire à celle de responsabilité incombant aux personnes assujetties à la loi n°70 du 2 janvier 1970 et à ses décrets d'application (pièce Axa 1bis-article 1-page 9).

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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