Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978
Article 49 de la Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 de Finances rectificative pour 1978 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1978
Un décret en Conseil d'Etat fixera les dispositions transitoires nécessaires pour leur application, notamment en ce qui concerne les modalités d'imposition des affaires en cours selon la date à laquelle elles ont été conclues.
Commentaire • 1
Décisions • 21
[…] Vu la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 portant loi de finances rectificative pour 1978 et notamment son article 33 ; […] d'autre part, qu'en adoptant les dispositions, relatives au nouveau régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à compter du 1 er janvier 1979, des articles 24 à 49 de la loi n° 78-1240, portant loi de finances rectificative pour 1978, le législateur a entendu transposer, dans l'ordre juridique interne, […]
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[…] Vu la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 de finances rectificative pour 1978 ; […] Considérant qu'il ressort des documents produits par le ministre en réponse au supplément d'instruction ordonné par la cour que le comité TVA, saisi de l'article 40 de la loi susvisée du 29 décembre 1978 -dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 1979 en vertu de l'article 49 de la même loi- pris pour la transposition du 2 de l'article 16 de la sixième directive et introduisant l'article 275 dans le code général des impôts, l'a examiné lors d'une réunion tenue les 14 et 15 juin 1979 ; […]
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3. Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 25 juillet 1986, 56142 57069, publié au recueil Lebon
En vertu des dispositions du décret n° 79-40 du 17 janvier 1979 pris sur le fondement de l'article 49 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, sont au nombre des "affaires en cours" au sens de cet article les prestations de services qui deviennent imposables à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1 er janvier 1979, lorsque ces prestations, effectuées en vertu de contrats conclus avant le 1 er janvier 1979, ne sont pas entièrement exécutées à cette date ; les encaissements correspondant à ces opérations, lorsqu'ils sont effectués avant le 1 er janvier 1982, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en application du régime transitoire prévu par le décret du 17 janvier 1979. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts dans sa rédaction résultant des articles 28 et 49 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 : “Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti […] dont s'agit ; que, par suite, le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI) est recevable et fondé à en demander l'annulation ;
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