Article 5 de la Loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 RELATIVE A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1979
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Version05/01/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 est l'article : Code de la sécurité sociale L741-4 pour les alinéas 1, 2, 3 et 5, L741-5 pour les éléments législatifs de l'alinéa 4, D741-12 pour les éléments réglementaires de l'alinéa 4, et L741-13 pour l'alinéa 6

Entrée en vigueur le 5 janvier 1982

Modifié par : LOI 82-1 1982-01-04 ART. 3 1 JORF 5 JANVIER 1982

Les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu *assiette*. Un décret détermine les taux et les modalités de calcul des cotisations.
Les cotisations peuvent aussi être calculées sur des bases forfaitaires dans des conditions fixées par décret.
Les personnes d'un âge inférieur à une limite fixée par décret, affiliées à l'assurance personnelle, sont redevables d'une cotisation forfaitaire dont le montant sera fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions de ressources pour la prise en charge totale ou partielle des cotisations :
- soit par le régime des prestations familiales dont relève l'intéressé s'il bénéficie d'une ou de plusieurs prestations familiales ;
- soit par d'autres personnes morales de droit public ou privé ;
- soit conformément aux règles fixées par le titre III du Code de la famille et de l'aide sociale, par l'aide sociale, notamment pour les titulaires de l'allocation spéciale visée au titre II du livre VIII du Code de la sécurité sociale. Cette cotisation peut être prise en charge par l'aide sociale dans les conditions déterminées au titre III du Code de la famille et de l'aide sociale, sans toutefois que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
Une majoration fixée par décret est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance prescrite.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1982
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

Commentaires2


M. Auroux Jean · Questions parlementaires · 20 novembre 1989

M Jean Auroux appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses disposistions d'ordre social stipule dans son article 3-1 et 2 : « Pour les personnes affiliees a l'assurance personnelle a la suite d'un divorce pour rupture de la vie commune, […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 5 septembre 1988

M Jean-Louis Masson rappelle a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 3 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social dispose : « I - Pour les personnes affiliees a l'assurance personnelle a la suite d'un divorce pour rupture de la vie commune, la cotisation mentionnee a l'article 5 de la loi no 78-2 du 2 janvier 1978 relative a la generalisation de la securite sociale est mise a la charge du conjoint qui a pris l'initiative du divorce, […]

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 juillet 1984, 82-16.860 83-10.160, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 5 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la Sécurité sociale et l'article 2 du décret n° 80-549 du 11 juillet 1980 ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mars 1986, 84-11.095, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 5 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la Sécurité sociale et l'article 2 du décret n° 80-549 du 11 juillet 1980 ; […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 juillet 1992, 85786, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'article 5 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale et l'article 2 du décret n° 80-549 du 11 juillet 1980 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :

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