Article 4 de la Loi du 10 août 1922 relative à à l'organisation du contrôle des dépenses engagéesAbrogé

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Version10/08/1922

Entrée en vigueur le 10 août 1922

Les contrôleurs des dépenses engagées donnent, au point de vue financier, leur avis motivé sur les projets de lois, de décrets, d'arrêtés, contrats, mesures ou décisions soumis au contreseing ou à l'avis du ministre de l'économie et des finances, ainsi que sur les propositions budgétaires et les demandes de crédits additionnels de toute nature des départements ministériels auxquels ils sont attachés. Ils reçoivent, à cet effet, communication de tous documents ou renseignements utiles.
Ces avis sont transmis au ministre de l'économie et des finances en même temps que les projets, propositions ou demandes auxquels ils se rapportent.
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Entrée en vigueur le 10 août 1922
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décision1


1Cour de discipline budgétaire et financière, du 29 septembre 1999, publié au recueil Lebon

[…] Considérant en troisième lieu que le contrôleur financier près le ministère de l'Intérieur n'a pas été saisi du dossier, sur lequel il n'a pu exercer son contrôle préalable obligatoire sur l'engagement des dépenses de l'Etat, prévu par les articles 4 et 5 de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;

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