Article 5 de la Loi du 10 août 1922 relative à à l'organisation du contrôle des dépenses engagées

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Version10/08/1922
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Version18/11/1955
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 - art. 18 (VT) JORF 28 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Il ne peut être passé outre au refus du visa du contrôleur que sur avis conforme du ministre de l'économie et des finances. Les ministres et administrateurs seront personnellement et civilement responsables des décisions prises sciemment à l'encontre de cette disposition.
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Décisions6


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 19 octobre 1973, 85173, publié au recueil Lebon
Annulation

Avis du ministre des finances confirmant un refus de visa du controleur financier. l'accident survenu a un magistrat qui, se conformant a une obligation de sa charge, se rendait au lieu de son affectation quelques jours avant de prendre ses fonctions, constitue un accident de service, au sens des dispositions de l'article 36-2 de l 'ordonnance du 4 fevrier 1959, alors meme que l'interesse utilisait son vehicule personnel, sans etre titulaire d'un ordre de mission, et que l'accident etait imputable a sa faute. n'est pas susceptible de recours une decision du ministre de l'economie et des finances, prise en application de l 'article 5 de la loi du 10 aout 1922 et confirmant un refus de visa d 'un controleur financier [ rj1 ].

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Magistrat se rendant au lieu de son affectation·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Garanties et avantages divers·
  • Introduction de l'instance·
  • Accident de service·
  • Procédure·
  • Garde des sceaux·
  • Économie

2Cour de discipline budgétaire et financière, du 22 juin 1992, publié au recueil Lebon

[…] Considérant que les prestations de Denis-Beaumont et associés, qui portaient sur l'image et la stratégie de communication du ministre délégué, auraient dû faire l'objet, sur les crédits ouverts à l'administration centrale du ministère, d'engagements présentés au visa préalable du contrôleur financier près le ministre conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ; qu'elles ont néanmoins été réglées par des agents comptables régionaux des PTT au moyen des crédits ouverts à trois services extérieurs à compétence nationale ;

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  • Infractions aux règles d'exécution des dépenses de l'État·
  • Infractions aux règles relatives au contrôle financier·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Avantages injustifiés procurés à autrui·
  • Imputation irrégulière de dépenses·
  • Jugement des ordonnateurs·
  • Comptabilité publique·
  • Marchés publics·
  • Télécommunication·
  • Dépense

3Cour de discipline budgétaire et financière, du 29 septembre 1999, publié au recueil Lebon

[…] Considérant en troisième lieu que le contrôleur financier près le ministère de l'Intérieur n'a pas été saisi du dossier, sur lequel il n'a pu exercer son contrôle préalable obligatoire sur l'engagement des dépenses de l'Etat, prévu par les articles 4 et 5 de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;

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  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Irrégularités dans l'exécution des marchés publics·
  • Jugement des ordonnateurs·
  • Comptabilité publique·
  • Film·
  • Sociétés·
  • Marchés publics·
  • Mise en concurrence·
  • Prestation·
  • Dépense
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