Loi du 10 août 1922
Article 5 de la Loi du 10 août 1922 relative à à l'organisation du contrôle des dépenses engagées
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 novembre 1955
Modifié par : Décret 55-1487 1955-11-14 art. 10 JORF 18 novembre 1955
Le contrôleur les examine au point de vue de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation, de l'application des dispositions d'ordre financier des lois et règlements, de l'exécution du budget en conformité du vote des Chambres et des conséquences que les mesures proposées peuvent entraîner pour les finances publiques. A cet effet, il reçoit communication de toutes les pièces justificatives des engagements de dépenses.
Si les mesures proposées lui paraissent entachées d'irrégularité, le contrôleur refuse son visa. En cas de désaccord persistant, il en réfère au ministre de l'économie et des finances.
Il ne peut être passé outre au refus du visa du contrôleur que sur avis conforme du ministre de l'économie et des finances. Les ministres et administrateurs seront personnellement et civilement responsables des décisions prises sciemment à l'encontre de cette disposition.
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Décisions • 6
Avis du ministre des finances confirmant un refus de visa du controleur financier. l'accident survenu a un magistrat qui, se conformant a une obligation de sa charge, se rendait au lieu de son affectation quelques jours avant de prendre ses fonctions, constitue un accident de service, au sens des dispositions de l'article 36-2 de l 'ordonnance du 4 fevrier 1959, alors meme que l'interesse utilisait son vehicule personnel, sans etre titulaire d'un ordre de mission, et que l'accident etait imputable a sa faute. n'est pas susceptible de recours une decision du ministre de l'economie et des finances, prise en application de l 'article 5 de la loi du 10 aout 1922 et confirmant un refus de visa d 'un controleur financier [ rj1 ].
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[…] Considérant que les prestations de Denis-Beaumont et associés, qui portaient sur l'image et la stratégie de communication du ministre délégué, auraient dû faire l'objet, sur les crédits ouverts à l'administration centrale du ministère, d'engagements présentés au visa préalable du contrôleur financier près le ministre conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ; qu'elles ont néanmoins été réglées par des agents comptables régionaux des PTT au moyen des crédits ouverts à trois services extérieurs à compétence nationale ;
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3. Cour de discipline budgétaire et financière, du 29 septembre 1999, publié au recueil Lebon
[…] Considérant en troisième lieu que le contrôleur financier près le ministère de l'Intérieur n'a pas été saisi du dossier, sur lequel il n'a pu exercer son contrôle préalable obligatoire sur l'engagement des dépenses de l'Etat, prévu par les articles 4 et 5 de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;
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