Loi du 10 août 1922 relative à à l'organisation du contrôle des dépenses engagées
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 10 août 1922 |
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Dernière modification : | 19 mai 2011 |
Les résultats de cette comptabilité sont fournis chaque mois au ministre de l'économie et des finances et aux ministres intéressés ainsi qu'aux commissions financières des deux Chambres.
Cette communication est accompagnée d'un relevé explicatif appuyé de tous renseignements utiles, des suppléments et des annulations de crédits que l'état des engagements pourrait motiver au cours de l'exercice.
Il est distribué aux Chambres le 30 avril de chaque année, une situation des dépenses engagées au 31 décembre de l'année expirée.
Cette communication est accompagnée d'un relevé explicatif appuyé de tous renseignements utiles, des suppléments et des annulations de crédits que l'état des engagements pourrait motiver au cours de l'exercice.
Il est distribué aux Chambres le 30 avril de chaque année, une situation des dépenses engagées au 31 décembre de l'année expirée.
Il ne peut être passé outre au refus du visa du contrôleur que sur avis conforme du ministre de l'économie et des finances. Les ministres et administrateurs seront personnellement et civilement responsables des décisions prises sciemment à l'encontre de cette disposition.
En aucun cas, il ne pourra être procédé au paiement des ordonnances visées avec observations qu'après autorisation du ministre de l'économie et des finances.
Les ministres ordonnateurs seront personnellement et civilement responsables des décisions prises sciemment à l'encontre des prescriptions du présent article.
Les ministres ordonnateurs seront personnellement et civilement responsables des décisions prises sciemment à l'encontre des prescriptions du présent article.
Comme l'écrivait déjà Montesquieu, « les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires ». […] - La loi du 15 mai 1850 portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1850 (4°), qui édicte encore des interdictions (sur l'ordonnancement et la liquidation de dépenses et sur la demande par les ministères de crédits extraordinaires) couvertes par la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées, notamment par son article 9 ;