Loi n°77-806 du 19 juillet 1977
Article 1 de la Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominanteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1978
Modifié par : Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 102 () JORF 30 décembre 1978
Cette commission connaît, à titre consultatif, de toutes les questions concernant la concurrence dont elle est saisie par le Gouvernement. Elle exerce, en outre, les attributions définies par la présente loi en matière de contrôle des concentrations et de répression des ententes illicites et des abus de position dominante. La commission de la concurrence peut également être saisie pour avis par les commissions permanentes du Parlement sur des propositions de loi.
Commentaires • 3
Quant à l'ensemble de l'article 2 : 39. […]
Lire la suite…;paratoires et, notamment, par les déclarations du Gouvernement devant le Parlement, que l'habilitation demandée vise la modification ou l'abrogation des dispositions spécifiques de la législation économique relatives au contrôle des concentrations, à la concurrence et aux prix ainsi qu'à la répression des infractions économiques contenues dans les ordonnances du 30 juin 1945, dans la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 et dans les dispositions législatives particulières sur les prix ; que dans ces limites, l' […] habilitation accordée par l'article 1er n'est pas contraire aux termes de l'article 38 de la Constitution
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986, Loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social
[…] Considérant que les auteurs de l'une et de l'autre saisine élèvent des griefs d'inconstitutionnalité à l'encontre de chacun des articles 1 à 7 de la loi ; […] que l'habilitation demandée vise la modification ou l'abrogation des dispositions spécifiques de la législation économique relatives au contrôle des concentrations, à la concurrence et aux prix ainsi qu'à la répression des infractions économiques contenues dans les ordonnances du 30 juin 1945, dans la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 et dans les dispositions législatives particulières sur les prix ; que dans ces limites, l'habilitation accordée par l'article 1 er n'est pas contraire aux termes de l'article 38 de la Constitution
Lire la suite…- Gouvernement·
- Constitution·
- Transfert·
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- Secteur public·
- Secteur privé·
- Sénateur·
- Député·
- Habilitation·
- Auteur
L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 1871. […]
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