Article 2 de la Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominanteAbrogé

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Version20/07/1977
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Version31/12/1985

Entrée en vigueur le 31 décembre 1985

Modifié par : Loi 85-1408 1985-12-30 art. 6 I JORF 31 décembre 1985

La commission de la concurrence est une autorité administrative indépendante [*statut juridique*]. Elle est composée [*composition*] :
- d'un président, nommé par décret pour une durée de six ans [*durée du mandat*], choisi parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ;
- de quatorze commissaires, nommés par décret pour une durée de quatre ans, choisis les uns parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, les autres en raison de leur compétence en matière économique, sociale ou de consommation.
Les mandats du président et des commissaires sont renouvelables.
La commission est assistée d'un rapporteur général et de rapporteurs.
Les fonctions de président, de rapporteur général et de certains rapporteurs constituent des emplois à temps plein.
Les crédits nécessaires à la commission de la concurrence pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 1986
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 juin 1988, 55999, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'article 2 de la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 dispose que : la commission est assistée d'un rapporteur général et de rapporteurs". Ces dispositions autorisaient le Gouvernement, ainsi qu'il l'a fait par l'article 5 du décret du 25 octobre 1977, à prévoir que le rapporteur général "anime et contrôle l'activité des rapporteurs" et qu'il peut "présenter des observations sur chacune des affaires examinées par la commission". L'ensemble de ces dispositions autorisait le rapporteur général de la Commission à présenter ses observations lors de la séance consacrée par la commission de la concurrence à l'examen du rapport présenté par le rapporteur et à signer avec le président l'avis qu'elle a émis.

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2Conseil constitutionnel, décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986, Loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social
Conformité

[…] Considérant que, si l'article 1 er de la loi assigne comme finalité aux ordonnances qu'il autorise le Gouvernement à prendre la définition d'un nouveau droit de la concurrence et la recherche d'une plus grande liberté de gestion aux entreprises, il n'autorise pas pour autant le Gouvernement à modifier ou à abroger l'ensemble des règles de droit civil, commercial, pénal, […] à la concurrence et aux prix ainsi qu'à la répression des infractions économiques contenues dans les ordonnances du 30 juin 1945, dans la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 et dans les dispositions législatives particulières sur les prix ; que dans ces limites, […] Article 2 :

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