Article 23 de la Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominanteAbrogé

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Version20/07/1977

Entrée en vigueur le 20 juillet 1977

La commission technique des ententes et des positions dominantes telle qu'elle est constituée en application du décret n° 68-1027 du 23 novembre 1968, modifié par le décret n° 69-866 du 29 août 1969, exercera les compétences dévolues à la commission de la concurrence par la présente loi jusqu'à l'installation de cette commission.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1977
Sortie de vigueur le 9 décembre 1986

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Décisions3


1Conseil d'État, Assemblee, 13 mars 1981, n° 10486
Annulation

[…] Considerant que le troisieme alinea de l'article 29 qui a pour seul objet de determiner, en fonction de l'etat de l'instruction des affaires dont etait saisie l'ancienne commission technique des ententes et des positions dominantes, les dispositions reglementaires que devra observer la nouvelle commission de la concurrence, ne contredit pas les dispositions de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1977 dont l'objet, tout different, est de preciser a quelle date la commission de la concurrence se substitue a la commission technique des ententes et des positions dominantes ;

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  • Commission·
  • Concurrence·
  • Décret·
  • Économie·
  • Gouvernement·
  • Conseil d'etat·
  • Pouvoir·
  • Premier ministre·
  • Position dominante·
  • Ententes

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 avril 1983, 23484, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] que si cette procedure prevoit la consultation de la commission de la concurrence dont les modalites d'organisation et de fonctionnement interne devaient etre reglees par le decret en conseil d'etat prevu a l'article 20 de la loi, l'article 23 de cette loi dispose que « la commission technique des ententes et des positions dominantes telle qu'elle est constituee en application du decret n° 68-1027 du 23 novembre 1968, modifie par le decret n° 69-806 du 29 aout 1969, […]

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  • Repression des ententes illicites·
  • Infractions et repressions·
  • Commission·
  • Concurrence·
  • Sanction pécuniaire·
  • Économie·
  • Distributeur·
  • Sociétés·
  • Prix·
  • Position dominante

3Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 13 mars 1981, 10486 10490, publié au recueil Lebon
Annulation

[1], 14-02[1] En précisant à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1977 que les mandats du président et des autres membres de la commission de la concurrence "sont renouvelables", le législateur, comme en font foi les travaux préparatoires, a entendu exclure toute limite à la reconduction éventuelle des intéressés dans leurs fonctions. […] en fonction de l'état de l'instruction des affaires dont était saisie l'ancienne commission technique des ententes et des positions dominantes, les dispositions réglementaires que devra observer la nouvelle commission de la concurrence, ne contredit pas les dispositions de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1977 dont l'objet, tout différent, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Réglementation administrative des activités économiques·
  • Caractère "pleinement contradictoire" prévu par la loi·
  • Étendue des obligations imposées à l'égard des parties·
  • Institution d'une vice-présidence de la commission·
  • Personnes pouvant légalement assister au délibéré·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Règles d'organisation et de fonctionnement·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Violation de la loi du 19 juillet 1977
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