Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977
Article 2 de la Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2016
Modifié par : LOI n°2016-508 du 25 avril 2016 - art. 6
La première publication ou la première diffusion de tout sondage défini à l'article 1er est accompagnée des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé :
1° Le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;
2° Le nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi que ceux de l'acheteur s'il est différent ;
3° Le nombre de personnes interrogées ;
4° La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;
5° Le texte intégral de la ou des questions posées sur des sujets mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ;
6° Une mention précisant que tout sondage est affecté de marges d'erreur ;
7° Les marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire ;
8° Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue à l'article 3.
Les informations mentionnées aux 5° et 7° peuvent figurer sur le service de communication au public en ligne de l'organe d'information qui publie ou diffuse le sondage. Dans ce cas, l'organe d'information indique l'adresse internet de ce service.
Commentaires • 6
Jean-Pierre Sueur rappelle à M. le ministre de l'intérieur que l'article 2 de la loi n°77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, modifiée par la loi n° 2016-508 du 15 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections, dispose que « la première publication ou la première diffusion de tout sondage » est accompagnée de la mention des « marges d'erreurs des résultats publiées ou diffusées, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire ».
Lire la suite…la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion et le décret n° 80-351 du 16 mai 1980, pris pour son application, ont introduit en droit français une réglementation spécifique des sondages d'opinion qui ont un rapport direct ou même indirect avec élection politique ou un référendum. […] Les articles 2 et 3 de la loi susmentionnée prévoient, entre autres garanties, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu'il est constant que le magazine gratuit « Grenoble et moi » a publié le jeudi 7 février un sondage sous le titre de première page « AF réélu » ; que toutefois, en premier lieu, le fait que ce titre n'était pas accompagné des mentions prévues l'article 2 de la loi n°77-808 du 19 juillet 1977 est sans influence sur la régularité de l'élection ; qu'en second lieu, un tel sondage, aux résultats contingents, est, par sa nature même, susceptible de donner lieu à des appréciations divergentes ; qu'ainsi, sa publication plus d'un mois avant le premier tour du scrutin des élections contestées, dans un journal indépendant des candidats, ne saurait avoir porté atteinte à la loyauté de la compétition électorale ;
Lire la suite…- Liste·
- Candidat·
- Campagne électorale·
- Scrutin·
- Maire·
- Election·
- Ville·
- Associations·
- Conseiller municipal·
- Propagande électorale
[…] [Adresse 2] […] « – Vu l'article 1240 du code civil (ancien article 1382), la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion modifiée,
Lire la suite…- Publication·
- Métropolitain·
- Concurrence déloyale·
- Parasitisme·
- Diffusion·
- Société anonyme·
- Sondage d'opinion·
- Droit de réponse·
- Édition·
- Concurrent
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2008, n° 0802902
[…] 28-04-04-02-03 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 précitée, « La publication et la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1 er doivent être accompagnées des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé : Le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ; Le nom et la qualité de l'acheteur du sondage ; Le nombre des personnes interrogées ; La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ; Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue par l'article 3 » ;
Lire la suite…- Élection municipale·
- Sondage·
- Associations·
- Justice administrative·
- Rénovation urbaine·
- Tract·
- Commune·
- Candidat·
- Grief·
- Ifop
Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur l'article 2 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, modifiée par la loi n° 2016-508 du 15 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections, qui dispose que « la première publication ou la première diffusion de tout sondage » est accompagnée de la mention des « marges d'erreurs des résultats publiées ou diffusées, […]
Lire la suite…