Article 10 de la Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1977

Entrée en vigueur le 20 juillet 1977

Est créé par : Loi 77-808 1977-07-19 JORF 20 juillet 1977, rectificatif JORF 7 octobre 1977

Les décisions de la commission des sondages donnent lieu à notification et à publication. Elles sont, notamment, transmises aux agences de presse.
Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1977

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 8 février 2012, 353357, Publié au recueil Lebon
Rejet

Le Conseil d'Etat est compétent, en vertu de l'article 10 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, pour connaître en premier et dernier ressort d'un recours dirigé contre la décision par laquelle la commission des sondages rejette une réclamation motivée contre un sondage (sol. impl.).

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  • 1) conditions de demande de publication d'une mise au point·
  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Conditions de demande de publication d'une mise au point·
  • Publication dans la presse des sondages électoraux·
  • Dispositions générales applicables aux élections·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Accès aux documents administratifs·
  • Campagne et propagande électorales
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