Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977
Article 10 de la Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1977
Entrée en vigueur le 20 juillet 1977
Est créé par : Loi 77-808 1977-07-19 JORF 20 juillet 1977, rectificatif JORF 7 octobre 1977
Les décisions de la commission des sondages donnent lieu à notification et à publication. Elles sont, notamment, transmises aux agences de presse.
Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 8 février 2012, 353357, Publié au recueil Lebon
Rejet
Le Conseil d'Etat est compétent, en vertu de l'article 10 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, pour connaître en premier et dernier ressort d'un recours dirigé contre la décision par laquelle la commission des sondages rejette une réclamation motivée contre un sondage (sol. impl.).
Lire la suite…- 1) conditions de demande de publication d'une mise au point·
- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
- Conditions de demande de publication d'une mise au point·
- Publication dans la presse des sondages électoraux·
- Dispositions générales applicables aux élections·
- Appréciations soumises à un contrôle restreint·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
- Accès aux documents administratifs·
- Campagne et propagande électorales