Article 2 de la Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires.

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Version16/04/1924
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Version01/02/1945

Entrée en vigueur le 1 février 1945

Modifié par : Ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945, art. 12 et 13, v. init.

La pension civile ou militaire est basée sur la moyenne des traitements, soldes et émoluments de toute nature, soumis à retenue, dont l'ayant droit a joui pendant les trois dernières années d'activité.

Le minimum de la pension allouée à titre d'ancienneté de services est, en principe, fixé à la moitié du traitement moyen ou de la solde moyenne. Toutefois, il est élevé aux trois cinquièmes, sans pouvoir excéder 24.000 fr., lorsque le traitement moyen ou la solde moyenne ne dépasse pas 48.000 fr.

Le minimum de la pension est accru, au delà de la durée, des services exigés pour obtenir droit à pension, à raison :

D'un soixantième des émoluments moyens pour chaque année de services civils rendus dans la partie sédentaire ;

D'un cinquantième des émoluments moyens pour chaque année de services rendus dans la partie active ou dans les armées de terre et de mer.

La pension, telle qu'elle est déterminée par l'application des dispositions ci-dessus, est majorée de 10 p. 100 pour tous titulaires ayant élevé trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans. Si le nombre des enfants élevés jusqu'à l'âge de seize ans est supérieur à trois, des majorations supplémentaires de 5 p. 100 sont ajoutées pour chaque enfant au delà du troisième. Cette majoration ne se cumule pas avec l'indemnité pour charges de famille.

Lorsque, à la cessation de l'activité, le bénéficiaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité de la présente loi aura des enfants âgés de moins de seize ans, sa pension sera majorée des indemnités pour charges de famille dont il bénéficiait pendant l'activité.

Sous réserve des dispositions des deux paragraphes qui précèdent et des articles 34 et 80, le montant des pensions civiles et militaires ne peut dépasser les trois quarts du traitement moyen ou de la solde moyenne.

Toutefois, lorsque la pension ainsi liquidée sera supérieure à 90.000 fr., la part comprise :

Entre 90.000 et 120.000 fr. ne sera comptée que pour moitié ;

Entre 120.000 et 165.000 fr. ne sera comptée que pour un tiers ;

Entre 165.000 et 225.000 fr., ne sera comptée que pour un quart.

Il ne sera pas tenu compte de la part excédant 225.000 fr.

Les majorations visées au paragraphe 4 ci-dessus calculées compte tenu des maxima qui précèdent ne pourront, en s'ajoutant à la pension, porter celle-ci au delà du dernier traitement d'activité.

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Entrée en vigueur le 1 février 1945

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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 SS, du 19 février 1999, 190233, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 susvisée, relatives à la majoration pour enfants, ne sont applicables, en vertu des dispositions de l'article 2 de cette loi, qu'aux fonctionnaires et militaires et à leurs ayants-cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès sont ouverts à partir de la date d'effet de ladite loi ; que M. […] sans qu'il puisse se prévaloir, nonobstant la circonstance qu'il a débuté sa carrière militaire en 1942, des dispositions de l'article 2 de la loi du 14 avril 1924 qui n'étaient plus en vigueur à la date de sa radiation des cadres ;

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