Article 10 de la Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires.

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Version16/04/1924

Entrée en vigueur le 16 avril 1924

Les services civils y compris les services auxiliaires, temporaires ou d'aide accomplis dans différents établissements ou administrations de l'Etat, ne sont comptés qu'à partir de l'âge de dix-huit ans, sous réserve du versement rétroactif, lors de l'admission définitive dans les cadres, des retenues légales calculées sur le traitement initial de fonctionnaire titulaire.

L'article 85 de la loi du 8 avril 1910 est applicable au temps de surnumérariat ou de stage accompli après l'âge de dix-huit ans.

Pourront faire état, pour la retraite, des services visés aux précédents paragraphes, les fonctionnaires titulaires en exercice lors de la promulgation de la présente loi.

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Entrée en vigueur le 16 avril 1924

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 3 SSR, du 7 mars 1969, 74272, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] vu l'ordonnance locale du 25 janvier 1912 ; vu la loi du 22 juillet 1923 ; vu le decret du 20 janvier 1926 ; vu les lois du 14 avril 1924 et du 6 fevrier 1953 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ; […] Considerant, d'autre part, que la decision du 10 mars 1954 par laquelle, en application de l'article 19 de la loi du 6 fevrier 1953 et de l'article 10 de la loi du 14 avril 1924, la duree des stages accomplis par le sieur x… en qualite d'eleve geometre a ete validee pour la retraite de l'interesse, n'a eu ni pour objet ni pour effet de le placer retroactivement sous l'empire dudit statut ;

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