Article 31 de la Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires.

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Version16/04/1924

Entrée en vigueur le 16 avril 1924

Pour la détermination du droit à la pension militaire de retraite à titre d'ancienneté de service, le point de départ des années de services effectifs se compte d'après les règles fixées par les lois de recrutement sans que toutefois l'effet de cette disposition puisse faire remonter le point de départ des services avant l'âge de seize ans.
En ce qui concerne les élèves admis dans les grandes écoles militaires et navales et dans les écoles militaires préparatoires de l'Etat et à l'école coloniale, antérieurement à tout engagement militaire, les services effectifs se comptent du jour de l'entrée à l'école, sous réserve de la disposition restrictive visée à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 16 avril 1924

Commentaire1


M. Mancel Jean-François · Questions parlementaires · 8 octobre 1990

Le nouveau dispositif prevu a cet effet par l'article 123 de la loi de finances pour 1990 est entre en application. […] s'est reunie a trois reprises. […] Le retablissement de la proportionnalite des indices de pension d'invalidite de 10 a 100 p 100 instauree par la loi du 31 mars 1919 et abandonnee par le Parlement et le Gouvernement des 1921 constitue une revendication ancienne et prioritaire du monde combattant. […] a l'application concrete des dispositions en cause. […] Le point de depart a l'age de seize ans (decret no 82-1080 du 17 decembre 1982) a ete fixe par reference aux dispositions de l'article 31 de la loi du 14 avril 1924 relative a la reforme du regime des pensions civiles et militaires de retraite. […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 19 mai 1976, 90419, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il ressort de l'article 31 de la loi du 14 avril 1924 que le point de départ des années de services pris en compte pour la constitution du droit à une pension militaire d'ancienneté ou à une pension proportionnelle est déterminé d'après les règles fixées par les lois de recrutement sans pouvoir être antérieur à l'âge de seize ans [moyen soulevé d'office par le Conseil d'Etat].

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