Loi du 14 avril 1924
Article 34 de la Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 1924
Chaque année de services effectifs au delà du minimum de temps de service exigé pour le droit à pension et chaque année de campagne donnent droit à une majoration d'un cinquantième de la solde moyenne.
Toutefois, la pension ne pourra dépasser les trois quarts de la solde moyenne que pour les militaires et marins non officiers qui pourront obtenir quinze annuités supplémentaires au delà du minimum sans dépasser ce nombre.
Le minimum de la pension des caporaux et soldats ou des militaires des armées de terre et de mer de grade correspondant ne peut être inférieur à 2,120 fr. pour les caporaux et à 1,920 fr. pour les soldats. Les maxima sont, dans ce cas, de 2,550 fr. pour les caporaux et 2,220 fr. pour les soldats, chaque annuité correspondant à un quinzième de la différence entre le maximum et le minimum.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — le taux de la pension militaire de retraite dont le mari de la requérante était titulaire a été calculé conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 14 avril 1924, en vigueur à la date de la mise à la retraite de ce dernier, la pension de réversion de la requérante correspondant, selon une exacte appréciation de ses droits, à 50 % de celle qui était servie à son mari ;
Lire la suite…- Pension de réversion·
- Militaire·
- Retraite·
- Loi de finances·
- Stipulation·
- Ressortissant·
- Mari·
- Application·
- Prestation·
- Pension de veuve
2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 20 février 1995, 94BX00599, inédit au recueil Lebon
[…] de sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire de retraite, le ministre du budget a pris, le 14 juin 1993, un arrêté concédant à l'intéressé une pension sur le fondement des articles 34 et 47.2 de la loi du 14 avril 1924 applicable en l'espèce, compte tenu de la date à laquelle ce militaire a été radié des cadres ; que cette pension a été calculée selon les tarifs en vigueur au 31 décembre 1960 par application de l'article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959, en tenant compte des services militaires accomplis par l'intéressé et des bénéfices de campagne ; […]
Lire la suite…- Régimes particuliers de retraite·
- Pensions·
- Tribunaux administratifs·
- Retraite·
- Service militaire·
- Loi de finances·
- Commissaire du gouvernement·
- Demande·
- Maroc·
- Statuer