Loi du 14 avril 1924
Article 36 de la Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 1924
Aux militaires de tous grades de l'armée de terre ainsi qu'aux personnels militaires des différents corps de la marine qui réunissent les conditions voulues pour l'admission à pension de retraite, il est attribué en sus de la durée effective de leurs services à I'Etat des bénéfices de campagne décomptés selon les règles ci-après :
A. - Double en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations de guerre :
1° Soit dans les opérations des armées françaises et des armées alliées ;
2° Soit à bord des bâtiments de guerre de l'Etat, des bâtiments de commerce au compte de l'Etat ou des mêmes bâtiments des puissances alliées.
Dans les cas envisagés ci-dessus, le bénéfice de la double campagne ne prendra fin, pour tout blessé de guerre, qu'à l'expiration d'une année complète à partir du jour où il a reçu sa blessure.
B. - Totalité en sus de la durée effective :
1° Pour le service accompli sur le pied de guerre pour tous les militaires et marins autres que ceux placés dans les positions définies au paragraphe A ci-dessus ;
2° Pour le service accompli en voyage de découverte ou d'exploration sur l'ordre du Gouvernement ;
3° Pour le temps passé en captivité pour les militaires et marins prisonniers de guerre ;
4° Pour le service accompli en Corse ou dans l'Afrique du Nord par la gendarmerie.
C. - Totalité en sus ou moitié en sus de la durée effective, selon le degré d'insalubrité ou les conditions d'insécurité du territoire envisagé, lesquels seront déterminés par un décret en Conseil d'Etat, le service accompli, soit à terre, soit à bord des bâtiments de l'Etat ou des bâtiments de commerce au compte de l'Etat :
1° En Algérie, dans les colonies, pays de protectorat ou territoires à mandat pour les militaires et marins envoyés de la métropole, d'Algérie ou d'une autre colonie ou pays de protectorat.
Sont considérés à cet égard comme envoyés d'Europe, les militaires et marins français originaires d'Europe ou nés dans une colonie, pays de protectorat ou territoire à mandat, de père et mère tous deux Européens, de passage dans ces régions et n'y étant pas définitivement fixés ;
2° Dans un pays étranger, pour les troupes d'occupation de terre et de mer et pour les catégories de personnel désignées par décret contresigné par le ou les ministres intéressés et par le ministre des finances.
D. - Moitié en sus de la durée effective :
1° Pour le service accompli sur le pied de paix à bord des bâtiments de l'Etat armés et dans les conditions fixées par un décret ;
2° Pour le temps passé à bord des mêmes bâtiments ou de bâtiments de commerce en temps de paix, entre la métropole et un territoire colonial ou à mandat, de protectorat ou étranger, en cas d'embarquement pour rejoindre ou quitter son poste.
E. - Moitié de la durée effective, et à titre de bonification seulement, la navigation accomplie, en temps de guerre seulement, à bord des bâtiments ordinaires de commerce.
Les bonifications ainsi acquises ne pourront jamais entrer pour plus d'un tiers dans l'évaluation totale des services admis en liquidation.
Commentaires • 2
Ils se pourvoient en cassation contre deux jugements du même jour du TA de La Réunion ayant rejeté leur demande d'annulation de leur titre de pension en tant qu'il n'inclut pas la bonification prévue par le c de l'article L. 12 et le 1° du C de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dite « bénéfices de campagne », […] la présidente Vialettes retraçait l'origine de cette disposition pour en éclairer la portée, indiquant « qu'il ressort des travaux préparatoires du texte, et notamment de l'article 36 de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires qui en est à l'origine, qu'il s'agissait, en réalité, […]
Lire la suite…Décisions • 3
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L.281 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'article 36 A de la loi du 14 avril 1924, reprises au A de l'article R.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, que les déportés résistants ayant été blessés pendant leur détention ou leur déportation ont droit à une bonification égale au double de la durée comprise entre le début de leur détention ou déportation et soit la date du rapatriement, soit celle de l'expiration du délai d'un an suivant le jour où ils ont reçu leur blessure, si cette seconde date est postérieure à la première. La bonification ainsi calculée est ensuite augmentée de six mois.
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[…] X… comptait 7 ans 10 mois et 8 jours de services militaires effectifs ; qu'ayant ainsi accompli moins de quinze années de services il ne remplissait pas la condition de durée des services à laquelle l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 subordonnait l'attribution d'une pension ; que si des bénéfices de campagne sont octroyés aux militaires pour le temps accompli par eux en opération de guerre, l'article 36 de la loi du 14 avril 1924 n'en prévoit la prise en compte que pour la liquidation et non pour la constitution du droit ; que sa radiation des contrôles n'ayant pas été prononcée pour infirmité imputable à un service accompli en opération de guerre, […]
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3. Conseil d'Etat, 5 SS, du 31 mars 1989, 82703, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée, prononcée le 31 octobre 1946, M. Lahoucine X… n'avait accompli que 12 ans, 6 mois et 4 jours de services militaires et ne réunissait donc pas la durée de 15 ans de services à l'accomplissement de laquelle l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 subordonne l'attribution d'une pension proportionnelle ; que si des bénéfices de campagne sont octroyés aux militaires pour le temps accompli par eux en opération de guerre, l'article 36 de la loi du 14 avril 1924 n'en prévoit la prise en compte que pour la liquidation et non pour la constitution du droit ;
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Ils se pourvoient en cassation contre deux jugements du même jour du TA de La Réunion ayant rejeté leur demande d'annulation de leur titre de pension en tant qu'il n'inclut pas la bonification prévue par le c de l'article L. 12 et le 1° du C de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dite « bénéfices de campagne », […] la présidente Vialettes retraçait l'origine de cette disposition pour en éclairer la portée, indiquant « qu'il ressort des travaux préparatoires du texte, et notamment de l'article 36 de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires qui en est à l'origine, qu'il s'agissait, en réalité, […]
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