Loi du 14 avril 1924
Article 42 de la Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 1924
Les droits à pension d'ancienneté ou à pension proportionnelle pour les militaires indigènes recrutés par voie d'engagement ou d'appel individuel sont acquis dans les mêmes conditions que pour les militaires français. Le taux et les règles d'allocation desdites pensions, pour les militaires indigènes non officiers, sont fixés par des règlements d'administration publique, d'après les conditions de la vie locale.
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[…] Vu les lois des 28 pluviose an viii et 22 juillet 1889 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le decret du 28 novembre 1953 ; les decrets des 11 janvier 1965 et 10 octobre 1967 ; le decret n° 72 143 du 22 fevrier 1972 ; le code de procedure civile notamment son article 10-33 ; le code general des impots ; la loi du 14 avril 1924 et le decret du 31 janvier 1929 pris en application des articles 42 et 52 de ladite loi ; la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armee ; la loi n° 59-1454 du 26 decembre 1959 et notamment l'article 71 ; les decrets n° 56-552 du 5 juin 1956, n° 62-319 du 20 mars 1962 ; l'ordonnance du 16 juillet 1962, et son decret d'application n° 62-1013 du 23 aout 1962 ; le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Lire la suite…- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
- Application aux militaires français musulmans d'algérie·
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- Renvoi de conclusions à la juridiction competente·
- Pensions civiles et militaires de retraite·
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- Compétence des tribunaux administratifs·
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- Pouvoirs et devoirs du juge
[…] de prendre à sa charge les pensions des militaires qui n'ont pas accepté leur transfert. [112], 48-03-07[2] L'article 2 de la résolution du conseil de la Société des Nations en date du 24 juillet 1922 déterminant les règles du mandat en Syrie et au Liban a donné à la France, puissance mandataire, […] mais à celle des budgets syrien ou libanais. [12], 48-03-07[3] En vertu de l'article 42 de la loi du 14 avril 1924, les contrats qui ont été signés le 1 er juillet 1945 par des membres des troupes spéciales du Levant avec le gouvernement français conféraient à leurs signataires des droits à pension dans les mêmes conditions que celles qui étaient applicables aux militaires francais. […]
Lire la suite…- Militaires ayant conclu un contrat avec la France en 1945·
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- Prise en charge par les budgets libanais et syrien·
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- Interprétation des accords de chtaura·
- Absence de responsabilité de l'État·
- Actes législatifs et administratifs
3. Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 février 1976, n° 88067
[…] que les requerants ont signe, le 1 er juillet 1945, un contrat « pour servir la france non seulement a l'interieur des territoires syriens et libanais mais egalement en europe et dans le bassin mediterraneen »; qu'en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi du 14 avril 1924, ces contrats passes avec le gouvernement francais conferaient a leurs signataires des droits a pensions dans les memes conditions que les militaires francais, c'est-a-dire, pour l'obtention d'une pension proportionnelle, […]
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