Article 45 de la Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires.

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/1924

Entrée en vigueur le 16 avril 1924

Tout officier placé en position de réforme pour infirmités incurables dans les conditions fixées par la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers et pour infirmités non imputables au service reçoit, s'il a moins de quinze ans de services effectifs à l'Etat, pendant un temps égal à la durée de ses services, une solde de réforme égale aux deux tiers du minimum de la pension qui lui serait allouée s'il était admis à la retraite à titre d'ancienneté de services.
Si la réforme est prononcée par mesure disciplinaire, le montant de la solde est fixé à la moitié de la pension.
L'officier ayant au moment de sa réforme plus de quinze ans de services à l'Etat reçoit une pension proportionnelle calculée dans les conditions prévues à l'article précédent pour les retraites proportionnelles. La jouissance de cette pension est immédiate.
Si la réforme est prononcée par mesure disciplinaire, la pension est exclusive de toute majoration pour bénéfice de campagne.
Le sous-officier ou l'officier marinier qui, après avoir servi pendant cinq ans au delà de la durée légale, serait réformé sans avoir acquis des droits, soit à une pension proportionnelle, soit à une pension d'invalidité, reçoit, pendant, un temps égal à la durée de ses services effectifs, une solde de réforme égale au montant de la pension proportionnelle de son grade.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 avril 1924

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 janvier 1991, 50318, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi du 14 avril 1924 ; […] Considérant, en second lieu, que si le requérant pouvait, en application de l'article 45 de la loi susmentionnée du 14 avril 1924 prétendre à une solde de réforme, l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 dans sa rédaction résultant de l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945 dispose que : « Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat … toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, […]

 Lire la suite…
  • Contentieux des pensions civiles et militaires de retraite·
  • Régime anterieur à la loi du 31 décembre 1968·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Conditions d'ouverture du droit a pension·
  • Dettes des collectivités publiques·
  • Introduction de l'instance·
  • Durée de services requise·
  • Liquidation de la pension·
  • Prescription quadriennale·
  • Comptabilité publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).