Article 56 de la Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires.

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Version16/04/1924
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Version01/01/1971

Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

Modifié par : Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 - art. 6 (V)

Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu :
Par la condamnation à la destitution, prononcée par application des articles du code de justice militaire ou maritime ;
Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine ;
Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité ;
Pour les veuves et femmes divorcées, par la déchéance de l'autorité parentale.
S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension, aucun rappel pour les arrérages antérieurs n'est dû.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1971

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 11 SSR, du 21 avril 1967, 66313, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Mesure de révocation prise au titre de l'épuration administrative ne précisant pas si la révocation prononcée était avec ou sans pension. Article 56 de la loi du 14 avril 1924 disposant que "le droit à l'obtention de la pension est suspendu par la révocation" ayant été abrogé pour les fonctionnaires relevant du statut général par la loi du 19 octobre 1946, aux termes de laquelle les sanctions disciplinaires sont notamment la révocation sans suspension des droits à pension et la révocation avec suspension des droits à pension. Sanction ne pouvant être regardée en l'absence de toute précision comme affectant la forme la plus sévère et n'entraînant pas suspension des droits à pension.

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  • Non-lieu -non-lieu devant le tribunal administratif·
  • Révocation au titre de l'épuration administrative·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Conséquences sur les droits à pension·
  • Epuration administrative -révocation·
  • Déchéance et suspension·
  • Questions communes·
  • Epuration·
  • Incidents·
  • Procédure
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