Article 59 de la Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires.

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Version16/04/1924

Entrée en vigueur le 16 avril 1924

Les titulaires de pensions civiles et militaires d'ancienneté nommés à un emploi civil rétribué soit par l'Etat, soit par les départements, colonies ou pays de protectorat, communes ou établissements publics, ne peuvent cumuler leurs pensions avec le traitement attaché à cet emploi qu'autant que le total n'excède pas 18,000 fr.
Si la pension et le traitement cumulés donnent une somme supérieure à ce chiffre, cette somme ne peut excéder soit le montant du dernier traitement ou de la dernière solde d'activité, augmenté des accessoires de traitement ou de solde, soit le montant du traitement correspondant à l'emploi occupé.
Dans tous les cas où la limite est dépassée, la réduction porte sur le traitement attaché à l'emploi et non sur la pension. Toutefois, les indemnités afférentes audit traitement, ayant un caractère temporaire, ou représentatives de dépenses personnelles occasionnées par la résidence, ne sont pas sujettes à réduction. Les sommes attribuées à titre de supplément colonial et celles ayant le caractère d'un remboursement de dépenses ou d'allocations non personnelles imposées par la fonction, ne rentrent pas en compte pour la détermination du maximum du cumul.
Les dispositions restrictives du cumul ne sont pas applicables aux membres de l'institut et du bureau des longitudes, aux membres de l'ordre national de la Légion d'honneur et aux médaillés militaires pour les traitements viagers qu'ils reçoivent en cette qualité, ni aux titulaires de pensions militaires proportionnelles.

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Entrée en vigueur le 16 avril 1924

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Décisions3


1Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 3 mars 1976, n° 99137
Annulation

[…] Considerant qu'en vertu de l'article 59 de la loi du 31 mars 1919 et de l'article 47 de la loi du 14 avril 1924, dont le sieur x… raye des controles le 1 er mai 1946 etait tributaire, certains militaires et marins atteints d'infirmites attribuables a un service accompli en operation de guerre peuvent opter pour une pension composee, pour chacune de leurs annees de service, d'autant de fractions du minimum de la pension d'anciennete de leur grade et augmentee pour les campagnes dont ils beneficient, du total de leurs annuites d'accroissement, ladite pension etait, uniformement pour tous les grades, majoree d'une somme egale a la pension d'invalidite allouee a un soldat atteint de la meme infirmite ;

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 sous-sections réunies, 3 mars 1976, 099137, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'en vertu de l'article 59 de la loi du 31 mars 1919 et de l'article 47 de la loi du 14 avril 1924, dont le sieur x… raye des controles le 1 er mai 1946 etait tributaire, certains militaires et marins atteints d'infirmites attribuables a un service accompli en operation de guerre peuvent opter pour une pension composee, pour chacune de leurs annees de service, d'autant de fractions du minimum de la pension d'anciennete de leur grade et augmentee pour les campagnes dont ils beneficient, du total de leurs annuites d'accroissement, ladite pension etait, uniformement pour tous les grades, majoree d'une somme egale a la pension d'invalidite allouee a un soldat atteint de la meme infirmite ;

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3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 juillet 1978, 09801, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Un militaire ne peut prétendre au bénéfice de la pension mixte prévue par les dispositions combinées de l'article 59 de la loi du 31 mars 1919 et de l'article 47 de la loi du 14 avril 1924 dès lors qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les infirmités dont il est atteint soient imputables à un service accompli en opérations de guerre [RJ1].

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