Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 avril 1924
Dernière modification : 25 août 2012

Commentaires39


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°428626
Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2020

Elle atténue partiellement les inégalités importantes de niveau de pension et de patrimoine entre les personnes retraitées ayant élevé au moins trois enfants et les autres4. 1 Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires. 2 La majoration pour enfants concerne 6,4 millions de retraités, soit 40 % de l'ensemble des retraités, et représente en moyenne 3 % de la masse des prestations de droit propre (Rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique […] Cette disposition est, […]

 

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°416965
Conclusions du rapporteur public · 12 février 2020

[…] aux Tables), la présidente Vialettes retraçait l'origine de cette disposition pour en éclairer la portée, indiquant « qu'il ressort des travaux préparatoires du texte, et notamment de l'article 36 de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires qui en est à l'origine, qu'il s'agissait, en réalité, de viser « les militaires français (…) nés dans un territoire ou pays d'outre-mer, […]

 

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°416966
Conclusions du rapporteur public · 12 février 2020

[…] aux Tables), la présidente Vialettes retraçait l'origine de cette disposition pour en éclairer la portée, indiquant « qu'il ressort des travaux préparatoires du texte, et notamment de l'article 36 de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires qui en est à l'origine, qu'il s'agissait, en réalité, de viser « les militaires français (…) nés dans un territoire ou pays d'outre-mer, […]

 

Décisions176


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 2 février 1999, 97MA00266, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 relative aux congés à plein traitement, susceptibles d'être accordés aux fonctionnaires réformés de guerre : « Tout fonctionnaire ayant, […] éventuellement, sa mise à la retraite, sans qu'en aucun cas le total des congés ainsi accordés puisse pour un même agent excéder deux ans. Ces congés sont accordés sur avis de la commission de réforme prévue à l'article 20 de la loi du 14 avril 1924, et s'il est constaté par elle que la maladie ou les infirmités du fonctionnaire ne le rendent pas définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, mais le mettent hors d'état de les remplir au moment où il formule sa demande. » ; […]

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 14 avril 1992, 90BX00642, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du 14 avril 1924 ; Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ; Vu le décret n° 79-942 du 2 novembre 1979 ;

 

3Conseil d'Etat, 5 SS, du 4 novembre 1996, 140657, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : ( …) 9°) aux congés prévus par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928. […] Ces congés sont accordés sur avis de la commission de réforme prévue à l'article 20 de la loi du 14 avril 1924 et s'il est constaté par elle que la maladie ou les infirmités du fonctionnaire ne le rendent pas définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, mais le mettent hors d'état de les remplir au moment où il formule sa demande » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
DISPOSITIONS GENERALES :
Article 1

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux fonctionnaires civils et aux employés appartenant au cadre permanent de l'administration ou des établissements de l'Etat, aux militaires et marins de tous grades des armées de terre et de mer, au personnel civil admis au bénéfice de la législation des pensions militaires, ainsi qu'à leurs veuves et leurs orphelins.

Article 2

La pension civile ou militaire est basée sur la moyenne des traitements, soldes et émoluments de toute nature, soumis à retenue, dont l'ayant droit a joui pendant les trois dernières années d'activité.

Le minimum de la pension allouée à titre d'ancienneté de services est, en principe, fixé à la moitié du traitement moyen ou de la solde moyenne. Toutefois, il est élevé aux trois cinquièmes, sans pouvoir excéder 24.000 fr., lorsque le traitement moyen ou la solde moyenne ne dépasse pas 48.000 fr.

Le minimum de la pension est accru, au delà de la durée, des services exigés pour obtenir droit à pension, à raison :

D'un soixantième des émoluments moyens pour chaque année de services civils rendus dans la partie sédentaire ;

D'un cinquantième des émoluments moyens pour chaque année de services rendus dans la partie active ou dans les armées de terre et de mer.

La pension, telle qu'elle est déterminée par l'application des dispositions ci-dessus, est majorée de 10 p. 100 pour tous titulaires ayant élevé trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans. Si le nombre des enfants élevés jusqu'à l'âge de seize ans est supérieur à trois, des majorations supplémentaires de 5 p. 100 sont ajoutées pour chaque enfant au delà du troisième. Cette majoration ne se cumule pas avec l'indemnité pour charges de famille.

Lorsque, à la cessation de l'activité, le bénéficiaire d'une pension d'ancienneté ou d'invalidité de la présente loi aura des enfants âgés de moins de seize ans, sa pension sera majorée des indemnités pour charges de famille dont il bénéficiait pendant l'activité.

Sous réserve des dispositions des deux paragraphes qui précèdent et des articles 34 et 80, le montant des pensions civiles et militaires ne peut dépasser les trois quarts du traitement moyen ou de la solde moyenne.

Toutefois, lorsque la pension ainsi liquidée sera supérieure à 90.000 fr., la part comprise :

Entre 90.000 et 120.000 fr. ne sera comptée que pour moitié ;

Entre 120.000 et 165.000 fr. ne sera comptée que pour un tiers ;

Entre 165.000 et 225.000 fr., ne sera comptée que pour un quart.

Il ne sera pas tenu compte de la part excédant 225.000 fr.

Les majorations visées au paragraphe 4 ci-dessus calculées compte tenu des maxima qui précèdent ne pourront, en s'ajoutant à la pension, porter celle-ci au delà du dernier traitement d'activité.

Article 3

Les bénéficiaires de la présente loi supportent une retenue de 6 p. 100 sur les sommes payées à titre de traitement fixe ou éventuel, de soldes et accessoires de solde, de préciput, de suppléments de traitement ou de solde, de remises proportionnelles, de commissions ou constituant un émolument personnel faisant corps avec le traitement ou la solde.

A cette retenue s'ajoutent, le cas échéant, celles qui sont prélevées pour cause de congé, d'absence ou par mesure disciplinaire.