Loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 31 mars 1928
Dernière modification : 1 janvier 2002

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Décisions24


1Cour d'appel de Paris, 15 février 2007, n° 99/04161

Confirmation — 

[…] Que selon la loi du 28 mars 1928 relative au recrutement de l'armée la durée totale du service militaire est de 28 années réparties de la manière suivante, service actif un an, disponibilité trois ans, première réserve seize ans et deuxième réserve 8 ans ; que la durée du service actif a été portée ultérieurement à 18 mois ;

 

2Tribunal administratif de Pau, 24 janvier 2013, n° 1100200

Rejet — 

[…] Il soutient, en outre, et à titre subsidiaire, que les plus-values de sorties des pilotes ne peuvent être imposables sur le fondement des articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts ; qu'en effet les rémunérations des pilotes sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 mars 1928 relative au régime du pilotage dans les eaux maritimes, modifiée ; Vu le décret du 14 décembre 1929 portant règlement général de pilotage, modifié ; Vu le code général des impôts ;

 

3Cour d'appel de Paris, 15 février 2007, 06/8831

Confirmation — 

[…] Que selon la loi du 28 mars 1928 relative au recrutement de l'armée la durée totale du service militaire est de 28 années réparties de la manière suivante, service actif un an, disponibilité trois ans, première réserve seize ans et deuxième réserve 8 ans ; que la durée du service actif a été portée ultérieurement à 18 mois ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Obligation du pilotage.
Article 1
Le pilotage consiste dans l'assistance donnée aux capitaines par un personnel commissionné par l'Etat pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports, dans les ports, rades et eaux maritimes des fleuves et des canaux.
Article 2
Le capitaine d'un bâtiment soumis à l'obligation du pilotage est tenu de payer le pilote, même s'il n'utilise pas ses services, quand celui-ci justifie qu'il a fait la manoeuvre pour se rendre au-devant du navire.