Article 6 de la Loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique

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Version31/03/1928

Entrée en vigueur le 31 mars 1928

Des congés définitifs pourront être accordés sur demande des intéressés et dans les limites de nombre fixées annuellement par la loi de finances aux officiers de l'aéronautique militaire ou maritime, ainsi qu'aux ingénieurs et ingénieurs adjoints de l'aéronautique qui justifieront d'un minimum de douze années dans le personnel navigant et seront en possession de droits à pension d'ancienneté.
En outre, pour bénéficier des dispositions du présent article, les personnels navigants des corps techniques de l'aéronautique devront faire partie des cadres de réserve des armées de terre et de mer, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur à cet égard.
L'officier ou le fonctionnaire mis ainsi en congé définitif perçoit pendant un délai maximum de cinq ans, et sans que ce délai puisse dépasser le moment où il atteint la limite d'âge de son grade, une solde ou un traitement spécial égal à la solde traitement net dudit grade, augmenté des indemnités pour charge de famille, compte tenu, le cas échéant, des modifications de tarifs à intervenir en cours de durée.
A l'expiration du délai de cinq années susvisé ou lorsqu'il atteint la limite d'âge de son grade, s'il l'atteint avant l'expiration dudit délai, l'intéressé est admis à la retraite, le temps passé par lui en congé définitif s'ajoutant à la durée de ses services effectifs pour le calcul de la pension.
Le congé définitif est interruptif de l'ancienneté.
L'officier ou le fonctionnaire en congé définitif est considéré comme continuant à appartenir à l'armée active ou au cadre des corps techniques de l'aéronautique ; il reste, comme tel, à la disposition du ministre de la guerre ou à celle du ministre de la marine pour le cas de mobilisation générale ou partielle et pour le cas d'application de l'article 40 de la loi du 1er avril 1923, alinéas 6 et 7.
Par ailleurs, l'officier ou le fonctionnaire peut être rappelé à l'activité par les ministres de la guerre, de la marine ou du commerce et de l'industrie, au cas de renforcement des cadres, si les circonstances l'exigent.
L'officier ou le fonctionnaire mis en congé définitif, par application des dispositions qui précèdent, est remplacé dans les cadres.
La solde de congé définitif est soumise aux règles de cumul édictées par l'article 59 de la loi du 11 avril 1921 en matière de pension.
Les officiers mis en congé définitif pourront, au cours de leur congé, être autorisés à effectuer, dans la limite des crédits ouverts, soit des périodes volontaires destinées à maintenir leur entraînement aérien, dans les conditions prévues à l'article 13 de la présente loi pour les officiers de réserve, soit les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien prévues pour les officiers en activité de service ; dans ce dernier cas, ils bénéficieront de l'indemnité de fonction attribuée au personnel navigant.
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