Loi du 30 mars 1928
Article 12 de la Loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/1928
Entrée en vigueur le 31 mars 1928
Des engagements spéciaux, au titre de l'aéronautique peuvent être, en outre, souscrits par les jeunes gens désireux de profiter de l'instruction professionnelle donnée dans certaines écoles techniques ou établissements de l'aéronautique militaire ou maritime.
Les ministres de la guerre et de la marine détermineront les conditions dans lesquelles sont souscrits ces engagements eu égard, pour chaque cas, à la durée de l'apprentissage indispensable pour permettre de recruter, par cette voie, les spécialistes nécessaires à l'armée et à la marine.
Les ministres de la guerre et de la marine détermineront les conditions dans lesquelles sont souscrits ces engagements eu égard, pour chaque cas, à la durée de l'apprentissage indispensable pour permettre de recruter, par cette voie, les spécialistes nécessaires à l'armée et à la marine.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.