Article 14 de la Loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique

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Version31/03/1928

Entrée en vigueur le 31 mars 1928

Dans le délai de trois mois à dater de la promulgation de la présente loi, délai porté à six mois pour le personnel se trouvant hors d'Europe, les officiers classés provisoirement dans l'aéronautique par application des dispositions de la loi du 8 décembre 1922 ont la faculté de demander leur réintégration dans leur arme d'origine. Toutes demandes à cet effet doivent être motivées et il appartient au ministre de la guerre d'en apprécier le bien-fondé. La réintégration dans l'arme d'origine entraîne de plein droit la perte des avantages acquis par les intéressés au titre de l'aéronautique en matière d'inscription aux tableaux d'avancement ou de concours pour la Légion d'honneur.
Passé le délai de temps fixé au présent alinéa, les officiers en cause seront définitivement affectés à l'aéronautique.
L'affectation à l'aéronautique des officiers des troupes coloniales appartenant à la catégorie du personnel susvisé aura lieu sans permutation.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1928

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