Loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique

Sur la loi

Entrée en vigueur : 31 mars 1928
Dernière modification : 2 juillet 2021

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Versions du texte

TITRE Ier : DISPOSITIONS D'ORDRE PERMANENT
CHAPITRE Ier : Dispositions communes.
Article 1
Les personnels de l'aéronautique militaire, maritime, des corps techniques de l'aéronautique qui pratiquent normalement et effectivement la navigation aérienne constituent le personnel navigant de l'aéronautique.
Les brevets pouvant être accordés à ce personnel, ainsi que les conditions à remplir pour être classé ou maintenu dans le personnel navigant, notamment au point de vue du nombre d'heures de vol ou d'épreuves à effectuer, sont déterminés par décret contresigné par le ministre intéressé et par le ministre des finances.
Article 2

Les militaires ou marins de l'active, de la disponibilité ou des réserves, les fonctionnaires et employés civils appartenant au personnel navigant de l'aéronautique, ainsi que leurs ayants droit restent soumis, en matière de pension, à la législation générale applicable aux militaires des armées de l'air et de l'espace, de mer et de terre, ainsi qu'aux fonctionnaires et employés civils.

Article 2-septies
Les allocations prévues aux articles précédents sont incessibles et insaisissables :
1° Dans les conditions précisées à l'article 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les personnels visés aux articles 1er et 4 de la présente loi ;
2° Sauf application des articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 238, 240, 301, 356 et 2331 du code civil tant en ce qui concerne les personnels visés aux articles 1er et 4 qu'en ce qui concerne le personnel visé à l'article 5.
L'incessibilité et l'insaisissabilité sont opposables aux cessionnaires et aux créanciers dont le titre est antérieur à la décision qui attribue l'allocation.
Si le titre est postérieur à ladite décision, l'incessibilité et l'insaisissabilité ne sont opposables aux cessionnaires et aux créanciers que jusqu'à concurrence d'une somme égale à 75 p. 100 du montant de l'allocation perçue.